Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa18
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Bibliothèque Nationale de France fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 1994) de lui avoir ordonné de produire les documents de prise en charge des allocations de revenus de remplacement de Mme Y..., sous astreinte, et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la Bibliothèque Nationale de France étant un établissement public à caractère administratif, le litige ressortirait à la compétence des juridictions administratives;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Bibliothèque Nationale, domicilié ..., ayant ses bureaux administratifs ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1994 par conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Renata X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Bibliothèque Nationale de France fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 1994) de lui avoir ordonné de produire les documents de prise en charge des allocations de revenus de remplacement de Mme Y..., sous astreinte, et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la Bibliothèque Nationale de France étant un établissement public à caractère administratif, le litige ressortirait à la compétence des juridictions administratives; Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée, la Bibliothèque Nationale de France n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes; que le moyen invoqué par elle est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Bibliothèque Nationale, envers Mme Aguiar Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel