Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa24
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1992), que la société Automobiles Peugeot a formé une requête en interprétation de deux précédents arrêts rendus par la même cour d'appel dans le litige qui l'oppose à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation tendant à ce qu'il soit précisé si le montant retenu au titre de l'indemnité de préavis est un montant brut soumis à déduction des charges sociales et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Mulhouse, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel de Colmar du 17 décembre 1987, ayant condamné la société Automobiles Peugeot à payer à M. X... la somme de 10 060 francs "à titre d'indemnité de préavis", cette indemnité pouvait tout aussi bien s'entendre brute ou nette de charges sociales ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'interpréter sa décision sur ce point ; qu'en refusant de procéder à cette interprétation, et en déboutant, en conséquence, la société de sa requête, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la société Automobiles Peugeot n'avait déposé une requête en interprétation qu'après que M. X... ait entrepris, par acte d'huissier du 27 mars 1991, l'exécution forcée du jugement du 16 avril 1985 et de l'arrêt du 17 décembre 1987, réclamant le montant des sommes retenues par la société Peugeot au titre des cotisations sociales ; qu'en jugeant cependant abusif le dépôt de ladite requête au seul motif qu'elle intervenait près de cinq années après la décision d'appel, sans tenir compte de ce que cette requête était la conséquence de la réclamation formée par M. X... en 1991, réclamation dont elle reconnaît, de surcroît, qu'elle était dépourvue de fondement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage abusif par la société Automobiles de son droit d'ester en justice, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, et ayant un centre de production à Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Hamadi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1992), que la société Automobiles Peugeot a formé une requête en interprétation de deux précédents arrêts rendus par la même cour d'appel dans le litige qui l'oppose à M. X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation tendant à ce qu'il soit précisé si le montant retenu au titre de l'indemnité de préavis est un montant brut soumis à déduction des charges sociales et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Mulhouse, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel de Colmar du 17 décembre 1987, ayant condamné la société Automobiles Peugeot à payer à M. X... la somme de 10 060 francs "à titre d'indemnité de préavis", cette indemnité pouvait tout aussi bien s'entendre brute ou nette de charges sociales ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'interpréter sa décision sur ce point ; qu'en refusant de procéder à cette interprétation, et en déboutant, en conséquence, la société de sa requête, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la société Automobiles Peugeot n'avait déposé une requête en interprétation qu'après que M. X... ait entrepris, par acte d'huissier du 27 mars 1991, l'exécution forcée du jugement du 16 avril 1985 et de l'arrêt du 17 décembre 1987, réclamant le montant des sommes retenues par la société Peugeot au titre des cotisations sociales ; qu'en jugeant cependant abusif le dépôt de ladite requête au seul motif qu'elle intervenait près de cinq années après la décision d'appel, sans tenir compte de ce que cette requête était la conséquence de la réclamation formée par M. X... en 1991, réclamation dont elle reconnaît, de surcroît, qu'elle était dépourvue de fondement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage abusif par la société Automobiles de son droit d'ester en justice, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de ses deux précédents arrêts ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que cette dernière ait fait état de la réclamation de M. X... en 1991 ; que, dès lors, en relevant que la requête en interprétation était intervenue plusieurs années après la date de l'arrêt en cause, la cour d'appel a caractérisé l'abus de droit qu'elle a sanctionné ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Peugeot, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 771
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel