Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa2e
- Date
- 3 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), au profit : 1°/ de l'UTRP, dont le siège est à Bettancourt-la-Ferrée, 52100 Saint-Dizier, 2°/ de M. Hervé X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'UTRP, domicilié ..., 3°/ de l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne rendu le 6 juillet 1993 qui l'a débouté de sa demande de rappel de congés payés formée contre son employeur, l'UTRP; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'UTRP, M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel