Cour de Cassation · soc — 17 juillet 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa31
- Date
- 17 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 septembre 1994), que MM. Y... et X..., employés de la SNCF en qualité de cadres permanents, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale, le 18 novembre 1992, d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de rappel de congés payés formée par deux de ses agents, alors, selon le moyen, qu'en se déclarant compétente sur le fondement de l'article L.511-1 du Code du travail, tout en constatant que le litige exigeait préalablement la recherche de la légalité du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui touchait à l'organisation du service public et qui, dès lors, présentait un caractère réglementaire, dont la juridiction administrative était seule compétente pour apprécier la légalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 94-45.006 et N 94-45.007 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 12 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant 1, quartier Vacon, cité SNCF, 13340 Rognac, 3°/ de la CFDT Fédération générale des transports et de l'équipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 94-45.006 et N 94-45.007; Sur le moyen unique : Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 septembre 1994), que MM. Y... et X..., employés de la SNCF en qualité de cadres permanents, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale, le 18 novembre 1992, d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande; Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de rappel de congés payés formée par deux de ses agents, alors, selon le moyen, qu'en se déclarant compétente sur le fondement de l'article L.511-1 du Code du travail, tout en constatant que le litige exigeait préalablement la recherche de la légalité du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui touchait à l'organisation du service public et qui, dès lors, présentait un caractère réglementaire, dont la juridiction administrative était seule compétente pour apprécier la légalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant la SNCF à ses deux agents; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois : Condamne la SNCF, envers MM. Y..., X... et la CFDT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel