Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa33
- Date
- 27 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 janvier 1994), qu'une ordonnance rendue le 24 septembre 1991, par un juge des référés a ordonné à la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures (la société) de communiquer à M. X... une copie certifiée conforme du transfert des titres de la société et une liste des actionnaires de la société, à peine d'astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard pendant 30 jours; que n'ayant pas obtenu la copie certifiée conforme du registre des transferts de titres, M. X... a, par acte du 27 décembre 1991, saisi le juge des référés en vue d'obtenir la somme de 40 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte; qu'une ordonnance réputée contradictoire du 7 janvier 1992 a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 francs; que la société a interjeté appel de cette décision demandant l'annulation de l'assignation du 27 décembre 1991 et de l'ordonnance du 7 janvier 1992, subsidiairement le débouter de la demande de liquidation de l'astreinte;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 janvier 1992, alors que, selon le moyen, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le fait que l'assignation ait été délivrée au représentant légal de la société pendant une période de vacances ne l'avait pas privée du temps nécessaire à la préparation de sa défense (manque de base légale au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile); Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé au maximum l'astreinte provisoire prononcée contre la société pour la remise à M. X... du registre de transfert de titres de la société depuis 1969 et de la liste actuelle des associés, alors que, selon le moyen, le juge a le pouvoir de modifier ou de supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la Manufacture lyonnaise de vernis et peinture, qui avait au moins partiellement exécuté la condamnation assortie de l'astreinte provisoire en remettant à M. X... la liste actuelle des associés ainsi que les feuilles de présence aux assemblées générales de 1969 à 1981, au maximum de l'astreinte en se bornant à relever que la société n'apportait pas la preuve qu'une exécution totale fût impossible (violation de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972);
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture lyonnaise de vernis et peinture, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Manufacture lyonnaise de vernis et peinture, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 janvier 1994), qu'une ordonnance rendue le 24 septembre 1991, par un juge des référés a ordonné à la société Manufacture lyonnaise de vernis et peintures (la société) de communiquer à M. X... une copie certifiée conforme du transfert des titres de la société et une liste des actionnaires de la société, à peine d'astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard pendant 30 jours; que n'ayant pas obtenu la copie certifiée conforme du registre des transferts de titres, M. X... a, par acte du 27 décembre 1991, saisi le juge des référés en vue d'obtenir la somme de 40 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte; qu'une ordonnance réputée contradictoire du 7 janvier 1992 a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 francs; que la société a interjeté appel de cette décision demandant l'annulation de l'assignation du 27 décembre 1991 et de l'ordonnance du 7 janvier 1992, subsidiairement le débouter de la demande de liquidation de l'astreinte; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 janvier 1992, alors que, selon le moyen, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le fait que l'assignation ait été délivrée au représentant légal de la société pendant une période de vacances ne l'avait pas privée du temps nécessaire à la préparation de sa défense (manque de base légale au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile); Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée le 27 décembre 1991, pour une audience du 7 janvier 1992, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a décidé que celle-ci avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé au maximum l'astreinte provisoire prononcée contre la société pour la remise à M. X... du registre de transfert de titres de la société depuis 1969 et de la liste actuelle des associés, alors que, selon le moyen, le juge a le pouvoir de modifier ou de supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la Manufacture lyonnaise de vernis et peinture, qui avait au moins partiellement exécuté la condamnation assortie de l'astreinte provisoire en remettant à M. X... la liste actuelle des associés ainsi que les feuilles de présence aux assemblées générales de 1969 à 1981, au maximum de l'astreinte en se bornant à relever que la société n'apportait pas la preuve qu'une exécution totale fût impossible (violation de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972); Mais attendu qu'ayant constaté que la société n'avait exécuté que partiellement la décision assortie de l'astreinte, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle détient en la matière que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modérer l'astreinte provisoire et l'a fixée au montant qu'elle a retenu; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture lyonnaise de vernis et peinture, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel