Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa3f
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir dénaturé la lettre du 23 février 1983, adressée à son conseil et non à celui de Mme Y..., en considérant, par motifs adoptés, au regard de ces pièces, que celle-ci avait seulement changé d'avis sans que l'erreur du notaire ait eu d'incidence sur sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Met hors de cause M. A... et les Mutuelles du Mans sur le troisième moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Edmond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Lucien B..., notaire, demeurant ..., 2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, Mutuelle Générale Accidents, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a acquis, suivant acte dressé par M. B..., notaire, une entreprise industrielle de la Société antillaise de pétroles, dite Texaco, une partie du prix étant payable en 36 mensualités ; que, cherchant à intéresser des investisseurs à cette entreprise, M. X... s'est adressé à Mme Y... à laquelle le notaire a répondu, le 11 janvier 1983, que l'usine était la propriété de la société Texaco ; que M. B... a rectifié cette erreur dans une lettre adressée le 23 février 1983 au conseil parisien de M. X... qui lui avait demandé de le renseigner sur la situation juridique de l'entreprise ; que Mme Y... n'a pas donné suite à son projet d'investissement au motif, exprimé dans la réponse à la sommation interpellative que lui avait fait signifier M. X..., que M. B... lui avait indiqué que l'usine n'était pas à vendre et était la propriété de la société Texaco ; que l'usine ayant été vendue aux enchères publiques sur saisie diligentée par cette société, qui avait inscrit une hypothèque sur l'immeuble pour garantir le paiement du solde du prix de vente, M. X... a assigné M. B..., et l'assureur de responsabilité de celui-ci, les Mutuelles du Mans, en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui l'a en outre condamné à payer une indemnité de 1 franc à M. B... pour procédure abusive et au Trésor public une amende civile de 10 000 francs pour appel abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir dénaturé la lettre du 23 février 1983, adressée à son conseil et non à celui de Mme Y..., en considérant, par motifs adoptés, au regard de ces pièces, que celle-ci avait seulement changé d'avis sans que l'erreur du notaire ait eu d'incidence sur sa décision ; Mais attendu que M. X... a soutenu, devant la cour d'appel, que "le texte de la lettre du 23 février 1983 était ambigü et n'avait pas suffi pour que Mme Y... revienne sur sa décision, que Mme Y... avait compris cette lettre comme signifiant qu'une vente avait déjà été convenue par la société Texaco, que la lettre écrite par M. Z... en février 1983 prouvait que Mme Y... avait cherché à obtenir des explications" ; que le moyen tiré de la dénaturation de cette lettre adressée non au conseil de Mme Y..., mais à celui de M. X..., est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. B... une indemnité de 1 franc, l'arrêt attaqué a retenu que si M. B... avait commis une erreur, celle-ci avait été rectifiée dès le 23 février 1983 ; que M. X... l'avait reconnu dans une lettre adressée au président du Conseil supérieur du notariat ; que, dès lors, engager une action sans fondement constituait une faute ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, insuffisants pour caractériser l'abus qu'aurait commis M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Met hors de cause M. A... et les Mutuelles du Mans sur le troisième moyen ; Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt attaqué a retenu que son appel était abusif dès lors qu'il avait pris connaissance de la motivation pertinente du tribunal ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de M. X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en droit et en fait, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des sommes de 1 et 10 000 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 434
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel