Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa40
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il existait bien un accord selon lequel étaient convenus la résolution de la vente par les Etablissements Y... et le remboursement par ceux-ci du "financement de la DIAC" ; qu'il s'ensuit, selon l'arrêt, que Mme Y... doit garantir M. X... des sommes dont il vient d'être déclaré redevable envers la DIAC jusqu'à concurrence du montant du prix de vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tracteur saisi et vendu par la DIAC ne pouvait être restitué par M. X... à Mme Y... selon l'accord retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur les deuxième et troisième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de la société DIAC Equipement, dont le siège est 27 et 33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC Equipement, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Mme Y... a vendu, le 2 avril 1989, un tracteur d'occasion à M. X... pour le prix de 326 150 francs financé par un prêt consenti par la société DIAC Equipement ; que celle-ci, n'étant pas remboursée, a fait vendre aux enchères, le 25 novembre 1989, le tracteur pour le prix de 65 000 francs et assigné M. X... en paiement du solde du prêt ; que M. X... a demandé que Mme Y... soit condamnée, à titre principal, à payer à la DIAC les sommes réclamées, et ce en exécution d'un accord intervenu entre les parties le 20 octobre 1989, et, à titre subsidiaire, à le relever des condamnations prononcées à son encontre, pour lui avoir vendu un tracteur hors d'état de marche et n'avoir pas respecté l'accord convenu avec la DIAC ; Sur la demande de mise hors de cause de la société DIAC Equipement : Attendu que la cassation encourue peut avoir pour conséquence de replacer les parties en l'état initial du litige, de sorte qu'il y a lieu de maintenir la société DIAC Equipement en la cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office et sans observation préalable des parties le moyen selon lequel les déclarations à la gendarmerie constituaient un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un accord amiable entre les parties ; Mais attendu que, M. X... soutenait dans ses écritures qu'un accord sur la reprise du tracteur était intervenu le 20 octobre 1989 et que cet accord était établi, notamment par l'enquête diligentée par la gendamerie sur la plainte de M. X... ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Y... ainsi recueillies, la cour d'appel n'a pas introduit dans les débats des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le grief n'est donc pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il existait bien un accord selon lequel étaient convenus la résolution de la vente par les Etablissements Y... et le remboursement par ceux-ci du "financement de la DIAC" ; qu'il s'ensuit, selon l'arrêt, que Mme Y... doit garantir M. X... des sommes dont il vient d'être déclaré redevable envers la DIAC jusqu'à concurrence du montant du prix de vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tracteur saisi et vendu par la DIAC ne pouvait être restitué par M. X... à Mme Y... selon l'accord retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à relever M. X... indemme des sommes mises à sa charge au profit de la société DIAC Equipement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et la société DIAC Equipement, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 395
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel