Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa42
- Date
- 28 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 6 avril 1994) de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de caution de la société Le Châteaudun, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la banque) la somme de 608 594,02 francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 1993, et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sur le décompte de la banque arrêté au 13 janvier 1993, figurait en toutes lettres : "32 échéances en retard depuis le 28 mai 1990, soit 322 038,51 francs"; qu'en énonçant néanmoins que la première échéance demeurée impayée était antérieure à cette date du 28 mai 1990 et en tirant la conclusion de l'absence de responsabilité de la banque résultant d'une date erronée de déchéance des prêts à l'origine de conséquences financières dommageables pour le débiteur et les cautions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 24 décembre 1993, M. et Mme X... faisaient valoir qu'"ils se trouvent aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile; qu'en effet, M. X... a fait l'objet d'un licenciement pour cause économique en date du 19 juin 1990; qu'à la suite de ce licenciement, M. X... n'a pu percevoir des indemnités ASSEDIC, figurant toujours comme gérant de la société Le Châteaudun, tandis qu'il ne percevait aucune rémunération à ce titre; que, pour sa part, Mme X... a été atteinte d'une très grave affection en 1989, nécessitant, outre son hospitalisation, des soins intensifs et une surveillance constante; que ni M. X..., ni Mme X... n'ont perçu une quelconque rémunération versée par la société Le Châteaudun depuis 1990"; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait écarter la demande en octroi de délais de paiement des époux X... en estimant qu'ils ne justifiaient pas d'une aggravation de leur situation économique et financière depuis la signature de leurs engagements de caution, sans au préalable s'expliquer sur les éléments précis avancés par ces derniers dans leurs écritures et attestés par de nombreux documents versés aux débats; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions précitées et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 6 avril 1994) de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de caution de la société Le Châteaudun, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la banque) la somme de 608 594,02 francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 1993, et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sur le décompte de la banque arrêté au 13 janvier 1993, figurait en toutes lettres : "32 échéances en retard depuis le 28 mai 1990, soit 322 038,51 francs"; qu'en énonçant néanmoins que la première échéance demeurée impayée était antérieure à cette date du 28 mai 1990 et en tirant la conclusion de l'absence de responsabilité de la banque résultant d'une date erronée de déchéance des prêts à l'origine de conséquences financières dommageables pour le débiteur et les cautions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 24 décembre 1993, M. et Mme X... faisaient valoir qu'"ils se trouvent aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile; qu'en effet, M. X... a fait l'objet d'un licenciement pour cause économique en date du 19 juin 1990; qu'à la suite de ce licenciement, M. X... n'a pu percevoir des indemnités ASSEDIC, figurant toujours comme gérant de la société Le Châteaudun, tandis qu'il ne percevait aucune rémunération à ce titre; que, pour sa part, Mme X... a été atteinte d'une très grave affection en 1989, nécessitant, outre son hospitalisation, des soins intensifs et une surveillance constante; que ni M. X..., ni Mme X... n'ont perçu une quelconque rémunération versée par la société Le Châteaudun depuis 1990"; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait écarter la demande en octroi de délais de paiement des époux X... en estimant qu'ils ne justifiaient pas d'une aggravation de leur situation économique et financière depuis la signature de leurs engagements de caution, sans au préalable s'expliquer sur les éléments précis avancés par ces derniers dans leurs écritures et attestés par de nombreux documents versés aux débats; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions précitées et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, au vu des éléments de preuve communiqués, que la première échéance impayée a été celle du mois de décembre 1989; qu'il retient encore que les divers versements effectués par la société Le Châteaudun au cours de l'année 1990 ont permis de payer les échéances en retard et leurs intérêts jusqu'à celle échue le 28 mai 1990, en partie seulement, et en déduit, hors toute dénaturation, que le décompte produit par la banque le 13 janvier 1993 tient compte de ces versements et ne mentionne les échéances restant dues qu'à partir du 28 mai 1990; Attendu, d'autre part, que le refus d'un délai de grâce relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel