Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa43
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9107), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas) , la société de droit luxembourgeois Bank of credit and commerce international-Holdings (BCCI-Holdings) a déclaré à Mme Y..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un certain montant; Attendu que BCCI-Holdings reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance de dette vaut preuve de l'obligation souscrite, de son objet et de sa cause et constitue, pour son bénéficiaire, la justification de son droit de créance, sauf la preuve contraire, qu'il appartient au débiteur ou au représentant de ses créanciers de rapporter, du caractère frauduleux ou simulé de cette reconnaissance ou de tout autre vice dont elle serait entachée; que le bénéficiaire d'un tel titre n'est pas tenu de compléter cette preuve, qui se suffit à elle-même, par des éléments tirés de ses propres comptes ou documents sociaux; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que BCCI-Holdings produisait à l'appui de sa déclaration de créance un certificat de dépôt à son nom établi par BCCI Overseas et un extrait du livre de banque reproduisant en face du nom de BCCI-Holdings deux sommes correspondant au certificat de dépôt et au solde créditeur du compte; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que ces pièces ont été certifiées conformes par une personne mandatée par les liquidateurs officiels de BCCI Overseas; qu'en déclarant ces documents insuffisants pour faire la preuve de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1322 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en matière d'obligations commerciales, la preuve peut être rapportée par tout moyen ; que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce; qu'en écartant comme insuffisamment probants les extraits de comptes émanant de la banque débitrice, déclarés conformes à sa comptabilité, sans constater l'irrégularité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 109 du Code de commerce; alors, enfin, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée; que dès lors en écartant la créance déclarée par BCCI-Holdings parce que celle-ci ne fournissait pas d'explications sur la nature du dépôt, sur l'origine des fonds déposés et sur les mouvements affectant le compte et qu'elle ne démontrait pas être propriétaire des fonds déposés ou figurant au solde du compte, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société de droit luxembourgeois Bank of crédit and commerce international (BCCI) Holdings (Luxembourg), société anonyme en gestion contrôlée, dont le siège est ..., représentée par M. Yves Lamarche, 2°/ M. Georges D..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Holdings BCCI, demeurant ... Po Box 441 L-2014, Luxembourg, 3°/ M. Jacques A..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Holding BCCI Luxembourg, demeurant L ..., Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., 2°/ de M. Michel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succursale de France et de Monaco BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., 3°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme X..., ès qualités, d'une part et MM. B... et Z..., ès qualités, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. C..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de droit luxembourgeois Bank of crédit and commerce international (BCCI) Holdings, de MM. D... et A..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Z... et B..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par Mme Y..., ès qualités, et autres que sur le pourvoi principal formé par la société BCCI-Holdings; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9107), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas) , la société de droit luxembourgeois Bank of credit and commerce international-Holdings (BCCI-Holdings) a déclaré à Mme Y..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un certain montant; Attendu que BCCI-Holdings reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reconnaissance de dette vaut preuve de l'obligation souscrite, de son objet et de sa cause et constitue, pour son bénéficiaire, la justification de son droit de créance, sauf la preuve contraire, qu'il appartient au débiteur ou au représentant de ses créanciers de rapporter, du caractère frauduleux ou simulé de cette reconnaissance ou de tout autre vice dont elle serait entachée; que le bénéficiaire d'un tel titre n'est pas tenu de compléter cette preuve, qui se suffit à elle-même, par des éléments tirés de ses propres comptes ou documents sociaux; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que BCCI-Holdings produisait à l'appui de sa déclaration de créance un certificat de dépôt à son nom établi par BCCI Overseas et un extrait du livre de banque reproduisant en face du nom de BCCI-Holdings deux sommes correspondant au certificat de dépôt et au solde créditeur du compte; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que ces pièces ont été certifiées conformes par une personne mandatée par les liquidateurs officiels de BCCI Overseas; qu'en déclarant ces documents insuffisants pour faire la preuve de la créance déclarée, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1322 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en matière d'obligations commerciales, la preuve peut être rapportée par tout moyen ; que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce; qu'en écartant comme insuffisamment probants les extraits de comptes émanant de la banque débitrice, déclarés conformes à sa comptabilité, sans constater l'irrégularité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 109 du Code de commerce; alors, enfin, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée; que dès lors en écartant la créance déclarée par BCCI-Holdings parce que celle-ci ne fournissait pas d'explications sur la nature du dépôt, sur l'origine des fonds déposés et sur les mouvements affectant le compte et qu'elle ne démontrait pas être propriétaire des fonds déposés ou figurant au solde du compte, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance de BCCI-Holdings, a relevé, en rapprochant l'ensemble des documents produits à l'appui de la déclaration de créance, que le relevé de compte versé aux débats, d'où résulterait la preuve de la créance, retraçait des opérations effectuées non seulement entre BCCI-Holdings et BCCI Overseas mais aussi avec BCCI-Londres, qui est une succursale de BCCI-SA ainsi que des mouvements concernant diverses autres sociétés ayant elles-mêmes déclaré des créances au passif de BCCI Overseas; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, d'où il résulte que les documents justificatifs de la créance ne permettaient pas d'isoler les opérations propres effectuées entre BCCI-Holdings et BCCI Overseas pouvant être à l'origine de la créance alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois incidents, formés à titre éventuel, de Mme Y..., ès qualités, et autres sont devenus sans objet; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les demandeurs au pourvoi principal, envers Mme Y..., ès qualités, et MM. Z..., B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel