Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa46
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les dispositions exceptionnelles de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales sont d'interprétation restrictive et ne peuvent être étendues en dehors du champ d'application défini par ce texte; que la procédure de visite et saisies qu'il prévoit sur autorisation judiciaire est limitée à la recherche d'une soustraction par un contribuable à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'en autorisant visite et saisies non seulement pour rechercher la preuve d'une éventuelle soustraction à l'établissement et au paiement de la TVA, mais encore à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'ordonnance attaquée a outrepassé les limites autorisées par la loi et a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le droit de visite institué par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance et qu'en vertu du paragraphe II de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle ingérence ne peut être autorisée que pour autant qu'elle est prévue par la loi; que ce principe de légalité, d'ailleurs conforme au principe de droit interne qui impose l'interprétation restrictive de toute disposition dérogatoire au droit commun ou portant atteinte aux libertés publiques, interdit d'étendre l'application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales en dehors des limites expressément fixées par le législateur quant à la définition des cas dans lesquels le juge peut délivrer l'autorisation sollicitée par l'Administration et quant à l'objet des preuves à rechercher; que la loi n'habilite le juge à autoriser l'Administration fiscale à procéder à des visites inopinées et saisies qu'à condition qu'il existe des présomptions que le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts déterminés au moyen de procédés de fraude limitativement énumérés et dans le seul but d'en rechercher la preuve; qu'il ressort des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée et des pièces qui y sont visées que les présomptions sont essentiellement afférentes à l'application de l'article 57 du Code général des Impôts qui n'entre pas au nombre des textes dont l'application peut donner lieu au droit de visite institué par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales qui a de la sorte été violé, et alors, que la présomption d'absence de déclaration fiscale n'entre pas au nombre des éléments dont ce texte autorise la prise en considération par le juge; Sur le troisième moyen ; Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'à aucun égard le juge ne pouvait désigner de manière alternative ou cumulative au seul choix des intéressés trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations sans violer l'article L.16 B-II du Livre des procédures fiscales aux termes duquel le juge "désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement"; qu'il ressort de la lettre de ce texte que le juge ne peut normalement désigner qu'un seul officier de police judiciaire, ce qui ne lui interdit pas d'en désigner un ou deux autres à titre alternatif mais lui interdit de prévoir leur intervention cumulative; qu'à supposer d'ailleurs qu'en raison de l'importance des opérations prévisibles et du nombre des agents de l'Administration autorisé, le juge ait pu désigner cumulativement trois officiers de police judiciaire, il ne pouvait pas sans abandonner ses pouvoirs laisser à leur seule appréciation le nombre des intervenants;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., née Z..., à titre personnel et ès qualités de présidente de la société anonyme Agence La Grange, ..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., née Z..., de Me Y..., avcoat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1994 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Françoise Z... épouse X..., ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Agence Lagrange dont elle préside le conseil d'administration; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les dispositions exceptionnelles de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales sont d'interprétation restrictive et ne peuvent être étendues en dehors du champ d'application défini par ce texte; que la procédure de visite et saisies qu'il prévoit sur autorisation judiciaire est limitée à la recherche d'une soustraction par un contribuable à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'en autorisant visite et saisies non seulement pour rechercher la preuve d'une éventuelle soustraction à l'établissement et au paiement de la TVA, mais encore à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'ordonnance attaquée a outrepassé les limites autorisées par la loi et a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'en visant "l'Impôt sur les sociétés", l'ordonnance attaquée vise l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales prévu à l'article 205 du Code général des impôts, qui entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le droit de visite institué par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance et qu'en vertu du paragraphe II de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle ingérence ne peut être autorisée que pour autant qu'elle est prévue par la loi; que ce principe de légalité, d'ailleurs conforme au principe de droit interne qui impose l'interprétation restrictive de toute disposition dérogatoire au droit commun ou portant atteinte aux libertés publiques, interdit d'étendre l'application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales en dehors des limites expressément fixées par le législateur quant à la définition des cas dans lesquels le juge peut délivrer l'autorisation sollicitée par l'Administration et quant à l'objet des preuves à rechercher; que la loi n'habilite le juge à autoriser l'Administration fiscale à procéder à des visites inopinées et saisies qu'à condition qu'il existe des présomptions que le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de certains impôts déterminés au moyen de procédés de fraude limitativement énumérés et dans le seul but d'en rechercher la preuve; qu'il ressort des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée et des pièces qui y sont visées que les présomptions sont essentiellement afférentes à l'application de l'article 57 du Code général des Impôts qui n'entre pas au nombre des textes dont l'application peut donner lieu au droit de visite institué par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales qui a de la sorte été violé, et alors, que la présomption d'absence de déclaration fiscale n'entre pas au nombre des éléments dont ce texte autorise la prise en considération par le juge; Mais attendu que l'article 57 du Code général des impôts qui a trait à l'impôt sur le revenu dû par les entreprises sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, entre dans les prévisions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen ; Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'à aucun égard le juge ne pouvait désigner de manière alternative ou cumulative au seul choix des intéressés trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations sans violer l'article L.16 B-II du Livre des procédures fiscales aux termes duquel le juge "désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement"; qu'il ressort de la lettre de ce texte que le juge ne peut normalement désigner qu'un seul officier de police judiciaire, ce qui ne lui interdit pas d'en désigner un ou deux autres à titre alternatif mais lui interdit de prévoir leur intervention cumulative; qu'à supposer d'ailleurs qu'en raison de l'importance des opérations prévisibles et du nombre des agents de l'Administration autorisé, le juge ait pu désigner cumulativement trois officiers de police judiciaire, il ne pouvait pas sans abandonner ses pouvoirs laisser à leur seule appréciation le nombre des intervenants; Mais attendu qu'en désignant nommément trois officiers de police judiciaire chargés d'assister seuls ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, le président du Tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Agence Lagrange, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a6cd580146773ffa46
Données disponibles
- Texte intégral