Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa4a
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Da Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Esther X..., demeurant 4, square Joacquim du Bellay, 94500 Champigny-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit des Etablissements Dabaz et Varisellaz, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 18 février 1993; Mais attendu d'abord que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Et attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi l'employeur aurait méconnu la procédure de licenciement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Da Y... et X..., envers les Etablissements Dabaz et Varisellaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel