Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa4f
- Date
- 6 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1993), que Mme Z..., domiciliée à La Séguinière, a subi une intervention chirurgicale dans l'un des établissements hospitaliers de Saint-Etienne; qu'à l'issue de son hospitalisation, elle a suivi des séances de rééducation dans un centre situé à Saint-Jean-de-Monts; que l'assurée a contesté la décision de la Caisse de calculer sa participation aux frais d'hospitalisation sur la base du tarif pratiqué par le centre hospitalier universitaire de Nantes et de limiter sa prise en charge des frais de transports au trajet Nantes-Saint-Jean-de-Monts; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'intervention était nécessaire et urgente, et que le CHU de Nantes, établissement le plus proche de sa résidence, avait refusé de la pratiquer, ne pouvait décider que c'était par "convenance personnelle" que Mme Z... s'était fait opérer au CHU de Saint-Etienne, d'où une violation de l'article R. 162-21 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le CHU de Nantes, ayant refusé de procéder à l'opération, n'était pas la structure de soins appropriée la plus proche de la résidence de Mme Izard, de sorte que la cour d'appel ne pouvait calculer la prise en charge sur la base du tarif du CHU de Nantes, et sur la distance de Nantes à Saint-Jean-de-Monts, d'où une violation des articles R. 162-21 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile Z... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1993), que Mme Z..., domiciliée à La Séguinière, a subi une intervention chirurgicale dans l'un des établissements hospitaliers de Saint-Etienne; qu'à l'issue de son hospitalisation, elle a suivi des séances de rééducation dans un centre situé à Saint-Jean-de-Monts; que l'assurée a contesté la décision de la Caisse de calculer sa participation aux frais d'hospitalisation sur la base du tarif pratiqué par le centre hospitalier universitaire de Nantes et de limiter sa prise en charge des frais de transports au trajet Nantes-Saint-Jean-de-Monts; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'intervention était nécessaire et urgente, et que le CHU de Nantes, établissement le plus proche de sa résidence, avait refusé de la pratiquer, ne pouvait décider que c'était par "convenance personnelle" que Mme Z... s'était fait opérer au CHU de Saint-Etienne, d'où une violation de l'article R. 162-21 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le CHU de Nantes, ayant refusé de procéder à l'opération, n'était pas la structure de soins appropriée la plus proche de la résidence de Mme Izard, de sorte que la cour d'appel ne pouvait calculer la prise en charge sur la base du tarif du CHU de Nantes, et sur la distance de Nantes à Saint-Jean-de-Monts, d'où une violation des articles R. 162-21 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel relève que le type d'intervention subie par Mme Z... était habituellement pratiqué dans les centres hospitaliers de Nantes, d'Angers ou de Poitiers et dans les cliniques spécialisées de la région, ce dont il résultait que l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans un établissement proche de son domicile; Qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM de Cholet demande, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel