Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa5a
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'Association ASFO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaires pour la période du 4 janvier au 4 mai 1980, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs de sorte qu'un stage de formation professionnelle exclut, en principe, la qualification de contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une relation de travail salariée au vu des documents de l'ASFO, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux accomplis par M. X..., stagiaire, en formation pratique, et rémunérés au titre du stage, ne constituaient pas l'exécution d'une formation pratique dans l'entreprise, excluant, dès lors, tout contrat de travail salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour allongement illicite de la période d'essai, alors, selon le moyen, que M. X... a été maintenu en état de précarité du 4 janvier 1980 au 7 août 1980 ainsi que l'a constaté la cour d'appel ; que le contrat qui ne prévoyait qu'un essai de trois mois a été dénaturé ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et qu'elle ne pouvait exiger la production de la convention collective "Métallurgie" applicable, qui fait l'objet d'un dépôt légal ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non remise du bulletin de paye relatif à la période de préavis et du certificat de travail ; alors, selon le moyen, que pour dénier le droit à réparation de M. X..., la cour d'appel invoque la transaction conclue le 31 décembre 1980 entre l'ASFO et le salarié, ainsi que l'autorité de la chose jugée ; que cependant une transaction ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de la loi sur la remise des deux documents légaux en cause ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 1991 n'a nullement autorisé une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail sur le bulletin de paie et L. 122-16 sur le certificat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts relative au contenu de la lettre diffusée par l'ASFO à ses adhérents le 28 avril 1981 ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que sur ce point le présent pourvoi est formé tout à la fois contre d'une part l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 1982 et d'autre part contre les arrêts de la cour d'appel de Pau du 26 février 1987 et de la cour d'appel de Bordeaux du 26 mai 1992 ; que la deuxième série d'arrêts, déniant l'existence d'un préjudice, entre en contradiction en effet avec le premier arrêt, lequel en amnistiant le délit de diffamation, a obligatoirement admis l'existence dudit préjudice ; que par ce motif les arrêts de la cour d'appel de Pau du 26 février 1987 et de la cour d'appel de Bordeaux du 26 mai 1992 encourent la cassation ; qu'en second lieu l'arrêt attaqué viole le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 1982, confirmant ainsi l'existence d'un préjudice consécutif au délit de diffamation, amnistié dans ses conséquences pénales mais non effacé dans ses conséquences civiles ; que les juridictions civiles (Pau et Bordeaux) en décidant le contraire et en niant l'existence dudit préjudice, ont violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que de ce chef au moins l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, encourt la cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la Formation et le Perfectionnement Professionnel dans le Béarn, La Soule et la Bigorre, (A.S.F.O.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... IV, 64000 Pau, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'Association pour la Formation et le Perfectionnement Professionnel dans le Béarn, La Soule et la Bigorre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux saisie à la suite d'un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 19 février 1991, l'Association pour la formation et le perfectionnement professionnel dans le Béarn, la Soule et la Bigorre (ASFO), qui avait envisagé de confier à M. X... un poste d'assistant en formation, a fait admettre celui-ci à un stage de formation de cadre qui, organisé du 11 décembre 1979 au 5 mai 1980, par le Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI), comportait deux parties, l'une théorique au CESI, l'autre pratique à l'ASFO, la première devant se terminer le 16 mars 1980 ; que cependant dès le 3 janvier 1980, M. X... a été "affecté" à l'AFSO ; qu'à l'issue de la période correspondant à ce stage, soit le 5 mai 1980, l'AFSO a engagé M. X..., mais qu'elle devait le 30 décembre 1980 le licencier avec dispense d'exécuter le préavis fixé à un mois ; que le 31 décembre 1980, les parties ont signé un protocole transactionnel ; qu'à la suite d'un conflit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'Association ASFO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaires pour la période du 4 janvier au 4 mai 1980, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs de sorte qu'un stage de formation professionnelle exclut, en principe, la qualification de contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une relation de travail salariée au vu des documents de l'ASFO, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux accomplis par M. X..., stagiaire, en formation pratique, et rémunérés au titre du stage, ne constituaient pas l'exécution d'une formation pratique dans l'entreprise, excluant, dès lors, tout contrat de travail salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que du 4 janvier au 4 mai 1980, M. X... a accompli un travail effectif sous l'autorité et le contrôle de l'association ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit que M. X... s'était trouvé dès cette époque lié à l'association par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour allongement illicite de la période d'essai, alors, selon le moyen, que M. X... a été maintenu en état de précarité du 4 janvier 1980 au 7 août 1980 ainsi que l'a constaté la cour d'appel ; que le contrat qui ne prévoyait qu'un essai de trois mois a été dénaturé ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et qu'elle ne pouvait exiger la production de la convention collective "Métallurgie" applicable, qui fait l'objet d'un dépôt légal ; Mais attendu que nonobstant tout autre motif surabondant, la cour d'appel a estimé que M. X... ne faisait pas la preuve de ce que l'allongement de la période d'essai lui avait causé un préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non remise du bulletin de paye relatif à la période de préavis et du certificat de travail ; alors, selon le moyen, que pour dénier le droit à réparation de M. X..., la cour d'appel invoque la transaction conclue le 31 décembre 1980 entre l'ASFO et le salarié, ainsi que l'autorité de la chose jugée ; que cependant une transaction ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de la loi sur la remise des deux documents légaux en cause ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 1991 n'a nullement autorisé une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail sur le bulletin de paie et L. 122-16 sur le certificat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que, dans son arrêt du 26 février 1987, la cour d'appel de Pau avait rappelé que les parties avaient signé une transaction au cours de laquelle elles renonçaient à toute action en relation avec le contrat de travail les ayant unies, et que sur ce point la Cour de Cassation en son arrêt du 19 février 1991 avait écarté les critiques faites à l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts relative au contenu de la lettre diffusée par l'ASFO à ses adhérents le 28 avril 1981 ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que sur ce point le présent pourvoi est formé tout à la fois contre d'une part l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 1982 et d'autre part contre les arrêts de la cour d'appel de Pau du 26 février 1987 et de la cour d'appel de Bordeaux du 26 mai 1992 ; que la deuxième série d'arrêts, déniant l'existence d'un préjudice, entre en contradiction en effet avec le premier arrêt, lequel en amnistiant le délit de diffamation, a obligatoirement admis l'existence dudit préjudice ; que par ce motif les arrêts de la cour d'appel de Pau du 26 février 1987 et de la cour d'appel de Bordeaux du 26 mai 1992 encourent la cassation ; qu'en second lieu l'arrêt attaqué viole le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 1982, confirmant ainsi l'existence d'un préjudice consécutif au délit de diffamation, amnistié dans ses conséquences pénales mais non effacé dans ses conséquences civiles ; que les juridictions civiles (Pau et Bordeaux) en décidant le contraire et en niant l'existence dudit préjudice, ont violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que de ce chef au moins l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, encourt la cassation ; Mais attendu que le pourvoi principal n'étant dirigé qu'à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 mai 1992, le pourvoi incident n'est recevable qu'en tant qu'il critique cet arrêt ; Et attendu qu'en second lieu cet arrêt a justement relevé que la demande de dommages-intérêts fondée sur le contenu de la lettre du 20 avril 1981 a déjà été soumise à la cour d'appel de Pau et que le moyen dirigé contre ce chef de l'arrêt de cette cour a été rejeté par la Cour de Cassation en son arrêt du 19 février 1991 ; que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande de paiement d'une indemnité de 20 000 francs présentée par M. X... en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Rejette également la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association pour la Formation et le Perfectionnement Professionnel dans le Béarn, La Soule et la Bigorre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 875
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel