Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffa81
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (Metz, 23 février 1994), que la société Gewe, fabricant de tissus d'ameublement, a déposé chez un notaire un dessin représentant des animaux et figurines diverses, dans le cadre de sa collection pour l'été 1986; qu'elle a assigné la société Exclusifs international en contrefaçon et concurrence déloyale pour avoir importé et commercialisé une chemise dite Cover contrefaisant le dessin; Sur premier moyen :
Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Gewe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon du dessin litigieux alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'un jugement ayant décidé que n'était pas constitutif de contrefaçon, le fait de reproduire un dessin, en réduisant la taille et en modifiant la couleur, et de conclusions écrites tant de l'appelant que de l'intimé s'opposant sur ce point auquel se limitait la question à juger, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décider que les éléments spécifiques du dessin du tissu Gewe qu'elle énonçait, n'étaient pas reproduits sur la chemise Cover; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gewe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon du dessin litigieux alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon d'une oeuvre prévue et réprimée par l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant être caractérisée indépendamment de la reproduction à l'identique du dessin contrefait, et quels que soient le nombre et la nature des différences qu'il accuse avec celui-ci, manque de base légale au regard de l'article précité, l'arrêt par lequel la cour d'appel exclut que le dessin de la chemise Cover constitue une contrefaçon du tissu Gewe, en se bornant à affirmer que les éléments spécifiques du dessin Gewe, à savoir, formes simples et géométriques, dimension des motifs, alternance de faïençage, n'étaient pas reproduits sur les chemises Cover;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gewe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de la société Exclusifs international, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle B, 59471 Seclin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Garaud, avocat de la société Gewe, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (Metz, 23 février 1994), que la société Gewe, fabricant de tissus d'ameublement, a déposé chez un notaire un dessin représentant des animaux et figurines diverses, dans le cadre de sa collection pour l'été 1986; qu'elle a assigné la société Exclusifs international en contrefaçon et concurrence déloyale pour avoir importé et commercialisé une chemise dite Cover contrefaisant le dessin; Sur premier moyen : Attendu que la société Gewe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon du dessin litigieux alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'un jugement ayant décidé que n'était pas constitutif de contrefaçon, le fait de reproduire un dessin, en réduisant la taille et en modifiant la couleur, et de conclusions écrites tant de l'appelant que de l'intimé s'opposant sur ce point auquel se limitait la question à juger, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décider que les éléments spécifiques du dessin du tissu Gewe qu'elle énonçait, n'étaient pas reproduits sur la chemise Cover; Mais attendu qu'en retenant que les éléments spécifiques du dessin protégé n'étaient pas reproduits la cour d'appel n'a fait que procéder à la recherche résultant de l'action fondée sur la contrefaçon dudit dessin et n'a donc pas méconnu l'objet du litige; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gewe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon du dessin litigieux alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon d'une oeuvre prévue et réprimée par l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant être caractérisée indépendamment de la reproduction à l'identique du dessin contrefait, et quels que soient le nombre et la nature des différences qu'il accuse avec celui-ci, manque de base légale au regard de l'article précité, l'arrêt par lequel la cour d'appel exclut que le dessin de la chemise Cover constitue une contrefaçon du tissu Gewe, en se bornant à affirmer que les éléments spécifiques du dessin Gewe, à savoir, formes simples et géométriques, dimension des motifs, alternance de faïençage, n'étaient pas reproduits sur les chemises Cover; Mais attendu que l'arrêt relève que les deux tissus en présence présentent une structure qui ne peut pas constituer une ressemblance, que leur référence à l'Afrique était à la mode à la date de leur production, et que la figuration de végétation, d'animaux et de personnages évoquant le continent africain ne suffit pas à caractériser la contrefaçon; qu'ainsi la cour d'appel ne s'est donc pas bornée à retenir, pour écarter la contrefaçon, que les éléments spécifiques du dessin protégé n'étaient pas reproduits; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gewe, envers la société Exclusifs international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a7cd580146773ffa81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel