Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffa83
- Date
- 21 mai 1996
banquecarte de créditperte ou volresponsabilité du porteurtransfert du risqueresponsabilité du commerçantvérification de la signature
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que, le 20 septembre 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), a délivré à Mme X... une carte bancaire dont la validité expirait à la fin du mois d'octobre 1989; que, le 24 novembre 1989, Mme X... a déclaré le vol de cette carte, survenu le 18 octobre 1989, au moyen de laquelle divers achats ont été effectués chez des commerçants, sans utilisation du code confidentiel, entre le 19 et le 28 octobre 1989; que le Crédit agricole a débité le compte de Mme X... du montant de ces achats; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le Crédit agricole devait supporter le préjudice, évalué à 21 679,42 francs, résultant de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Mme X..., et qu'en conséquence, les écritures ayant consisté à porter cette somme au débit du compte de celle-ci devaient être contrepassées, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas utilisé sa carte bancaire pendant les treize premiers mois, de sorte que l'oubli d'en déclarer le vol en même temps que les autres objets dérobés ne saurait lui être imputé à faute, de même que l'omission de faire aussitôt opposition; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés, elle avait constaté que Mme X... n'avait formé opposition à l'utilisation de sa carte que le 24 novembre 1989 et que, conformément aux règles prévues par le "contrat de carte" de l'espèce, les titulaires des cartes supportent le risque d'une utilisation frauduleuse de leur carte pour la période antérieure à l'opposition, et alors qu'il ne résultait pas de ce contrat que le risque était transféré à l'émetteur de la carte en l'absence de faute du porteur de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que, si la banque peut, dans ses rapports avec les commerçants qui ont reçu les paiements par carte bleue se retourner contre ceux-ci pour n'avoir pas contrôlé la conformité de la signature des facturettes avec celle figurant sur la carte, cette faculté ne la dispense pas d'opérer elle-même son propre contrôle avant de débiter le compte de sa cliente, et que, contrairement à ce que soutient la banque, le commerçant est bien tenu de lui adresser un exemplaire de la facturette pour pouvoir être lui-même payé, et ce en conformité avec ses obligations figurant au contrat type, de sorte que la banque est bien en mesure d'effectuer un contrôle tout comme le commerçant; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat prévoyait que lorsque les procédures en vigueur chez les commerçants adhérents impliquaient la signature, par le titulaire de la carte, de la facture ou du ticket émis par le commerçant, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la carte incombait au commerçant, et que les règlements présentés à l'encaissement par les commerçants étaient automatiquement débités au compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l'établissement émetteur, ce dont il résultait que le Crédit agricole avait eu le droit de débiter le compte de Mme X... du montant d'opérations effectuées au moyen de sa carte avant son opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, sur le deuxième moyen et sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- banque
Référence
613722a7cd580146773ffa83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel