Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffa9f
- Date
- 9 octobre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre, Yves Y..., 2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Poyeton, dont le siège social est au lieu-dit "Le Meylet", 48600 Auroux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait conservé ses activités professionnelles antérieures et qu'à compter du 6 mars 1992, il n'avait entrepris aucune démarche pour reprendre la disposition de son domaine, avait laissé le preneur dans les lieux et encaissé les loyers sans observation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la SCEA Poyeton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 1996
Référence
613722a7cd580146773ffa9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel