Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaaa
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1994), que, par ordonnance du 28 juin 1989, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Auberge de la X... Aude a été autorisé à vendre à M. Z... ou à toute autre personne physique ou morale que celui-ci se substituerait le fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que Mme Z... ayant demandé au liquidateur judiciaire de régulariser l'acte de vente du fonds à son profit, ce dernier a refusé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réalisation forcée de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire étant seul légalement investi du pouvoir de choisir le candidat au rachat d'un élément de l'actif du débiteur et d'en fixer le prix, l'autorisation qu'il accorde au liquidateur de procéder à la vente vaut acceptation de l'offre adressée par le candidat acquéreur, et a pour effet de rendre la vente parfaite dès le prononcé de son ordonnance; qu'en jugeant que l'autorisation de vendre accordée par ordonnance du juge-commissaire ne valait pas accord sur la chose et sur le prix et laissait au liquidateur la faculté de ne pas conclure, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil et l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'ordonnance du 28 juin 1989 contenait les dispositions suivantes : "Autorisons M. Y..., ès qualités, à procéder à la cession du fonds de commerce dépendant de l'actif de la SARL Auberge de la X... Aude"; Disons que cette cession interviendra au profit de Zafra Z... ou de toute autre personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, moyennant le prix de 400 000 francs..."; que les dispositions claires et précises de cette décision juridictionnelle, dont l'autorité de la chose jugée s'imposait au liquidateur, révèlent que l'intention du juge était non seulement d'autoriser la vente du fonds, mais de conclure définitivement celle-ci, aux conditions qu'il avait fixées; qu'en jugeant que cette ordonnance ne valait pas vente et laissait le liquidateur libre de ne pas régulariser l'acte, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par cette ordonnance et violé l'article 1351 du Code civil; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Piedad Z..., demeurant à Puigcerda, Espagne, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Pierre-Jean Y..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Auberge "La X... Aude", demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1994), que, par ordonnance du 28 juin 1989, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Auberge de la X... Aude a été autorisé à vendre à M. Z... ou à toute autre personne physique ou morale que celui-ci se substituerait le fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation ; que Mme Z... ayant demandé au liquidateur judiciaire de régulariser l'acte de vente du fonds à son profit, ce dernier a refusé; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réalisation forcée de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire étant seul légalement investi du pouvoir de choisir le candidat au rachat d'un élément de l'actif du débiteur et d'en fixer le prix, l'autorisation qu'il accorde au liquidateur de procéder à la vente vaut acceptation de l'offre adressée par le candidat acquéreur, et a pour effet de rendre la vente parfaite dès le prononcé de son ordonnance; qu'en jugeant que l'autorisation de vendre accordée par ordonnance du juge-commissaire ne valait pas accord sur la chose et sur le prix et laissait au liquidateur la faculté de ne pas conclure, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil et l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'ordonnance du 28 juin 1989 contenait les dispositions suivantes : "Autorisons M. Y..., ès qualités, à procéder à la cession du fonds de commerce dépendant de l'actif de la SARL Auberge de la X... Aude"; Disons que cette cession interviendra au profit de Zafra Z... ou de toute autre personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, moyennant le prix de 400 000 francs..."; que les dispositions claires et précises de cette décision juridictionnelle, dont l'autorité de la chose jugée s'imposait au liquidateur, révèlent que l'intention du juge était non seulement d'autoriser la vente du fonds, mais de conclure définitivement celle-ci, aux conditions qu'il avait fixées; qu'en jugeant que cette ordonnance ne valait pas vente et laissait le liquidateur libre de ne pas régulariser l'acte, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par cette ordonnance et violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'ordonnance portant autorisation du juge-commissaire, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, ne constitue qu'un acte d'administration de la procédure collective et que seule la manifestation de volonté du liquidateur vaut comme acceptation de l'offre de l'acquéreur, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la vente n'était pas parfaite; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le refus du liquidateur, sans aucun motif, de procéder à la vente de gré à gré ordonnée par le juge-commissaire en application de l'article 156 de la loi de 1985, constitue une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard du candidat dont l'offre d'achat a été retenue par le juge-commissaire; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts aux seuls motifs que l'ordonnance du juge-commissaire ne valait pas vente, sans constater que M. Y... établissait l'existence d'un motif justifiant son refus de procéder à la vente que le juge-commissaire avait ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que Mme Z... demandait la condamnation du liquidateur judiciaire, ès qualités, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a7cd580146773ffaaa
Données disponibles
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