Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaab
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société de presse de La Réunion a assigné la société nationale Radio diffusion et télévision française d'Outre-Mer (société RFO) pour lui faire interdire la diffusion de toute publicité provenant du secteur de la distribution; que les sociétés Arts graphiques modernes et Journal de l'Ile de La réunion sont intervenues volontairement à l'instance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société de presse de La Réunion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en incluant d'emblée dans l'activité statutairement autorisée de publicités des marques les messages publicitaires en provenance du secteur de la distribution, sans répondre au chef de ses conclusions d'appel contestant formellement cette assimilation qui avait, entre autre, pour effet de vider de son sens le décret du 27 mars 1992 autorisant pour l'avenir la publicité de distribution dans les territoires d'Outre-Mer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de presse de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit : 1°/ de la société nationale Radio diffusion et télévision française d'Outre-Mer (RFO), dont le siège est ..., 2°/ de la société Arts graphiques modernes, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société Journal de l'Ile de la Réunion (JIR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de presse de la Réunion, de Me Hennuyer, avocat de la société nationale Radio diffusion et télévision française d'Outre-Mer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Journal de l'Ile de la Réunion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société de presse de La Réunion a assigné la société nationale Radio diffusion et télévision française d'Outre-Mer (société RFO) pour lui faire interdire la diffusion de toute publicité provenant du secteur de la distribution; que les sociétés Arts graphiques modernes et Journal de l'Ile de La réunion sont intervenues volontairement à l'instance; Sur le premier moyen : Attendu que la Société de presse de La Réunion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en incluant d'emblée dans l'activité statutairement autorisée de publicités des marques les messages publicitaires en provenance du secteur de la distribution, sans répondre au chef de ses conclusions d'appel contestant formellement cette assimilation qui avait, entre autre, pour effet de vider de son sens le décret du 27 mars 1992 autorisant pour l'avenir la publicité de distribution dans les territoires d'Outre-Mer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt retient que l'absence de toute limitation ou restriction des marques concernées par la publicité dans le décret du 3 mai 1984 et les termes très généraux employés dans le décret du 27 mars 1992 pour la définition des publicités de marque excluent une quelconque discrimination non expressément prévue par la loi entre les annonceurs selon qu'ils appartiennent ou non au secteur de la distribution, dès lors que ce secteur est admis à diffuser de la publicité par l'intermédiaire de la société RFO; que la cour d'appel a donc répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées qui soutenaient que le décret de 1992 n'autorisait que pour l'avenir les messages publicitaires pour le secteur économique de la distribution; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société de presse de la Réunion à payer à la société RFO la somme de cinquante mille francs, la cour d'appel énonce "qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le juge, dans toute instance, doit condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une indemnité au titre des frais engagés pour le procès et non compris dans les dépens"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge peut toujours, pour des raisons d'équité ou de situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société de presse de la Réunion à payer à la société RFO la somme de cinquante mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée; Condamne les défenderesses, envers la Société de presse de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- publicite commerciale
Référence
613722a7cd580146773ffaab
Données disponibles
- Texte intégral