Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaba
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 1993), que M. Y..., qui avait promis d'acheter à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (SAFER), un terrain et des bâtiments pour le prix de 415 000 francs, selon acte sous seing privé précisant que l'option de cette dernière devrait avoir lieu par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile élu du promettant, au plus tard le 10 juillet 1989, a assigné cette SAFER afin de faire juger qu'une vente parfaite était intervenue et d'obtenir la réitération de celle-ci par acte authentique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que "la notification du 4 avril 1989 faite par lettre recommandée avec avis de réception à M. Y... pour accuser réception du cautionnement sur attribution des parcelles objet de la promesse d'achat se bornait à demander un justificatif d'accord de prêt, mais sans subordonner le principe de l'attribution à ce justificatif ; 2 ) que l'arrêt constate que la SAFER avait fait connaître à M. Y..., par lettre recommandée en date du 31 mai 1989, que l'attribution qui lui avait été faite était annulée, ce qui suppose que le principe de l'attribution avait bien été décidé dans la séance du 30 mars 1989 ; que, dans ces conditions, la levée de l'option avait bien été réalisée lors de la séance du 30 mars 1989 et notifiée à M. Y... le 4 avril 1989 ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et qu'il a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la vente faite postérieurement à des tiers ne rendait pas caduque celle effectuée au profit de M. Y... ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1165 du Code civil ; 4 ) que les époux X... sont inexactement portés dans l'arrêt comme étant les acquéreurs, bien qu'ils fussent les vendeurs ; que l'arrêt attaqué ainsi a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le délai de six mois pour agir en justice institué par l'article 7, IV, de la loi du 8 août 1962 modifié ne concerne que les rétrocessions faites après exercice par la SAFER de son droit de préemption, ce qui n'était pas le cas à l'espèce ; que l'arrêt a ainsi violé par fausse application les dispositions de cet article" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Languedoc-Roussillon, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 1993), que M. Y..., qui avait promis d'acheter à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (SAFER), un terrain et des bâtiments pour le prix de 415 000 francs, selon acte sous seing privé précisant que l'option de cette dernière devrait avoir lieu par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile élu du promettant, au plus tard le 10 juillet 1989, a assigné cette SAFER afin de faire juger qu'une vente parfaite était intervenue et d'obtenir la réitération de celle-ci par acte authentique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que "la notification du 4 avril 1989 faite par lettre recommandée avec avis de réception à M. Y... pour accuser réception du cautionnement sur attribution des parcelles objet de la promesse d'achat se bornait à demander un justificatif d'accord de prêt, mais sans subordonner le principe de l'attribution à ce justificatif ; 2 ) que l'arrêt constate que la SAFER avait fait connaître à M. Y..., par lettre recommandée en date du 31 mai 1989, que l'attribution qui lui avait été faite était annulée, ce qui suppose que le principe de l'attribution avait bien été décidé dans la séance du 30 mars 1989 ; que, dans ces conditions, la levée de l'option avait bien été réalisée lors de la séance du 30 mars 1989 et notifiée à M. Y... le 4 avril 1989 ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et qu'il a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la vente faite postérieurement à des tiers ne rendait pas caduque celle effectuée au profit de M. Y... ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1165 du Code civil ; 4 ) que les époux X... sont inexactement portés dans l'arrêt comme étant les acquéreurs, bien qu'ils fussent les vendeurs ; que l'arrêt attaqué ainsi a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le délai de six mois pour agir en justice institué par l'article 7, IV, de la loi du 8 août 1962 modifié ne concerne que les rétrocessions faites après exercice par la SAFER de son droit de préemption, ce qui n'était pas le cas à l'espèce ; que l'arrêt a ainsi violé par fausse application les dispositions de cet article" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le principe d'une attribution des biens objet du litige à M. Y... avait été retenu dans la séance du conseil d'administration de la SAFER en date du 30 mars 1989 sous réserve que soient résolus sous quinzaine ses problèmes de financement, que l'accord pour le prêt sollicité par M. Y... n'avait été obtenu que le 3 mai 1989 et que la SAFER n'avait jamais fait connaître au promettant par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au domicile élu dans la promesse, qu'elle avait définitivement arrêté son choix et qu'elle l'invitait à passer l'acte authentique de vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la SAFER Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 312
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffaba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel