Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffabb
- Date
- 7 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant "Dragonnière", ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour fixer à 63 800 francs par an le loyer du bail renouvelé des locaux à usage commercial donnés en location par Mme X... à Mlle Z..., l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993) retient qu'il convient d'adopter un moyen terme entre la valeur locative, selon la méthode hôtelière et celle selon la valeur de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locaux objet du bail avaient été construits ou aménagés en vue d'une seule utilisation ne pouvant être exclue sans de profondes transformations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 319
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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