Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffabd
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 janvier 1993), que Mme D... a assigné en expulsion et démolition M. C... auquel elle reprochait d'avoir entrepris une construction sur le terrain qu'elle occupait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 / que le revendiquant, qui se prévaut d'une interversion de titre, doit prouver que, détenteur précaire de la parcelle litigieuse, il a, par des actes juridiques ou matériels catégoriques, patents et non équivoques, manifesté au propriétaire son intention de cesser désormais d'agir en simple détenteur ; que cette preuve ne saurait être caractérisée par la seule déclaration du revendiquant lui-même, non corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que, lors de son audition devant les services de gendarmerie de La Trinité, Mme D... expliquait que, si elle s'était installée en 1928 dans une petite case en paille, par la suite elle avait fait construire une maison en fibro-ciment, au même emplacement, et que par la suite, il y a environ plus de 30 ans, elle avait fait construire une maison en dur, la cour d'appel, qui a déduit de cette déclaration qu'il y avait eu interversion de titre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229 et 2238 du Code civil ; 2 / que la possession ne peut conduire à la prescription acquisitive, par interversion de titre, qu'à compter de l'intervention de celle-ci, ce qui impose d'indiquer à quelle date ont été réalisés les actes matériels du possesseur, afin de situer précisément, le point de départ du délai nécessaire à la prescription acquisitive ; qu'en s'abstenant de mentionner à quelle date précise Mme D..., occupante précaire à l'origine, a construit sur le terrain litigieux deux maisons en matériaux de moins en moins légers, pour intervertir son titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229, 2238 et 2262 du Code civil ; 3 / que l'existence d'un acte notarié, constatant une usucapion, est insuffisante pour établir celle-ci, la personne qui revendique un droit de propriété devant en rapporter la preuve, en établissant des actes matériels de possession ; qu'en retenant que l'acte notarié du 24 juillet 1987 avait constaté que Mme D... remplissait les conditions prévues par l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; 4 / que M. C... avait fait valoir, dans ses conclusions du 15 octobre 1992, que M. Clotaire D..., conjoint de la revendiquante, s'était vu autoriser, par M. X..., à occuper la maison litigieuse ; que, conscient de l'aide qui lui avait été apportée à un moment difficile de son existence, M. D... n'avait jamais entrepris de démarches tendant à s'approprier la parcelle qu'il occupait ; qu'il n'avait jamais refusé l'accès à la propriété pour la récupération des fruits ; qu'après le décès de M. X..., la fille de Salomon B..., Michelle, s'était vu octroyer à son tour une part des récoltes de légumes plantés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. C... n'avait pas établi que le terrain acheté par Mondésir B..., le 12 août 1882, était devenu la pleine propriété de son aïeul, Salomon B..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que d'autre part, en retenant que la qualité d'ayant-droit de Salomon E... dit B..., à l'égard de la succession de Mondésir B... n'était pas établie, qu'aucun acte ne démontre que Salomon B... a pu acquérir, par voie successorale, le terrain litigieux, que notamment aucun acte de notoriété relatif à la succession de Mondésir B... n'était versé aux débats, la cour d'appel, qui avait auparavant constaté que M. C... avait versé aux débats un acte de notoriété en date du 12 mai 1892, mentionnant de façon expresse l'existence d'un lien de filiation entre Mondésir et Salomon B..., s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paulin C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y..., M. Z..., Mme F..., M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 janvier 1993), que Mme D... a assigné en expulsion et démolition M. C... auquel elle reprochait d'avoir entrepris une construction sur le terrain qu'elle occupait ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 / que le revendiquant, qui se prévaut d'une interversion de titre, doit prouver que, détenteur précaire de la parcelle litigieuse, il a, par des actes juridiques ou matériels catégoriques, patents et non équivoques, manifesté au propriétaire son intention de cesser désormais d'agir en simple détenteur ; que cette preuve ne saurait être caractérisée par la seule déclaration du revendiquant lui-même, non corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que, lors de son audition devant les services de gendarmerie de La Trinité, Mme D... expliquait que, si elle s'était installée en 1928 dans une petite case en paille, par la suite elle avait fait construire une maison en fibro-ciment, au même emplacement, et que par la suite, il y a environ plus de 30 ans, elle avait fait construire une maison en dur, la cour d'appel, qui a déduit de cette déclaration qu'il y avait eu interversion de titre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229 et 2238 du Code civil ; 2 / que la possession ne peut conduire à la prescription acquisitive, par interversion de titre, qu'à compter de l'intervention de celle-ci, ce qui impose d'indiquer à quelle date ont été réalisés les actes matériels du possesseur, afin de situer précisément, le point de départ du délai nécessaire à la prescription acquisitive ; qu'en s'abstenant de mentionner à quelle date précise Mme D..., occupante précaire à l'origine, a construit sur le terrain litigieux deux maisons en matériaux de moins en moins légers, pour intervertir son titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229, 2238 et 2262 du Code civil ; 3 / que l'existence d'un acte notarié, constatant une usucapion, est insuffisante pour établir celle-ci, la personne qui revendique un droit de propriété devant en rapporter la preuve, en établissant des actes matériels de possession ; qu'en retenant que l'acte notarié du 24 juillet 1987 avait constaté que Mme D... remplissait les conditions prévues par l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; 4 / que M. C... avait fait valoir, dans ses conclusions du 15 octobre 1992, que M. Clotaire D..., conjoint de la revendiquante, s'était vu autoriser, par M. X..., à occuper la maison litigieuse ; que, conscient de l'aide qui lui avait été apportée à un moment difficile de son existence, M. D... n'avait jamais entrepris de démarches tendant à s'approprier la parcelle qu'il occupait ; qu'il n'avait jamais refusé l'accès à la propriété pour la récupération des fruits ; qu'après le décès de M. X..., la fille de Salomon B..., Michelle, s'était vu octroyer à son tour une part des récoltes de légumes plantés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. C... n'avait pas établi que le terrain acheté par Mondésir B..., le 12 août 1882, était devenu la pleine propriété de son aïeul, Salomon B..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que d'autre part, en retenant que la qualité d'ayant-droit de Salomon E... dit B..., à l'égard de la succession de Mondésir B... n'était pas établie, qu'aucun acte ne démontre que Salomon B... a pu acquérir, par voie successorale, le terrain litigieux, que notamment aucun acte de notoriété relatif à la succession de Mondésir B... n'était versé aux débats, la cour d'appel, qui avait auparavant constaté que M. C... avait versé aux débats un acte de notoriété en date du 12 mai 1892, mentionnant de façon expresse l'existence d'un lien de filiation entre Mondésir et Salomon B..., s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il était établi que les époux D... s'étaient installés sur le terrain objet du litige depuis l'année 1928, avec l'autorisation d'un certain M. Belion A..., rien ne prouvant en dépit des affirmations de M. C... que des comptes leur avaient été demandés quant à cette occupation et, d'autre part, que M. C... ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de propriété, les actes par lui produits établissant sa qualité d'ayant droit dans la succession de M. Salomon E... dit B... mais aucun acte ne démontrant que ce dernier avait pu devenir propriétaire par voie successorale du terrain acquis le 23 août 1882 par M. Mondésir B... avec lequel il avait un lien de filiation, aucun acte de notoriété relatif à la succession de ce dernier n'étant notamment produit, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... à payer à Mme D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 313
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel