Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffabf
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Finindus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de la société ELS, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Martin, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ELS, demeurant .... 222, 49002 Angers, 3 / de Mme X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ELS, demeurant .... 121, 49001 Angers cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Roger, avocat de la banque Finindus, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ELS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 11 janvier 1994), que la société Els (la société), qui exerce une activité de loueur de véhicules, a obtenu de la Banque Finindus (la banque) deux prêts garantis par des gages inscrits sur les véhicules financés ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié ; que la société, constatant que certains véhicules avaient été vendus sans que la banque ait été remboursée de l'intégralité de la créance garantie, a contesté le caractère privilégié, dans sa totalité, de la créance de la banque et demandé, en conséquence, que cette créance soit déclarée, pour partie, de nature chirographaire ; Attendu que, la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque a toujours dénié avoir donné mainlevée des gages inscrits sur les véhicules de la société ; qu'ainsi la banque avait fait valoir dans ses conclusions en réponse notifiées le 9 novembre 1993 que "les intimés sont bien incapables de prouver une quelconque mainlevée autorisée par la banque" ; que le commissaire à l'exécution du plan de la société ne contestait d'ailleurs pas cette affirmation puisqu'il indiquait que la vente des véhicules litigieux avait peut-être été rendue possible par "une erreur des services préfectoraux" ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que "la banque ne conteste pas les retraits de gage", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la banque et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 100 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que les radiations et les inscriptions de sûretés consécutives à la substitution de garanties prévue à l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 sont requises par le débiteur en redressement judiciaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais et que "la radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée" ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la société de procéder aux inscriptions nécessaires à la constitution d'une garantie de substitution et, en tout état de cause, la radiation du gage ne pouvait intervenir qu'après qu'une telle garantie soit devenue effective ; que dès lors, la cour d'appel qui a affirmé que la banque aurait consenti au retrait des gages sans exiger la mise en place de telles garanties de substitution et qui en a déduit que sa créance avait perdu pour partie son caractère privilégié, a violé par fausse application le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que dans les conclusions en réponse notifiées le 9 novembre 1993 et déposées le 10 novembre, la banque énonce qu'elle "verse également aux débats les documents prouvant les mainlevées des véhicules acceptées par elle" ; que, dès lors, le moyen qui soutient que la banque a toujours dénié avoir donné mainlevée des gages inscrits sur les véhicules de la société, manque par le fait qui lui sert de fondement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la banque n'avait pas exigé, ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article 100, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, qu'il soit procédé à l'inscription de la garantie substituée avant la radiation de chaque sûreté, la cour d'appel qui a fait ressortir que la banque avait ainsi renoncé à la sûreté dont elle bénéficiait, a pu en déduire que celle-ci ne pouvait plus invoquer une créance de nature privilégiée sur le prix des véhicules vendus ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Finindus, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 352
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel