Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffac1
- Date
- 27 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vang X..., demeurant ..., 2 / Mme Z... X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z... X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Pau, 30 novembre 1992), que les époux Z... X..., qui avaient emprunté une certaine somme à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Sud-Ouest (la CRCAM du Sud-Ouest) en vue de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison, ont reproché à cet établissement de crédit d'avoir commis une faute en versant au constructeur, sans ordre de leur part, une partie de la somme prêtée et l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de ce versement ; Attendu que les époux Z... X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la CRCAM du Sud-Ouest à leur rembourser la somme de 83 000 francs débitée de leur compte au profit de la société Landes Constructions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 210 et 302-1 du contrat de prêt autorisaient "expressément le prêteur à procéder ou faire procéder au contrôle de l'emploi des fonds prêtés, lesquels "pourront... être ensuite libérés sur justification au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la réalisation de l'opération, objet de financement" ; qu'en énonçant qu'il résultait de ces deux articles que "la CRCAM était justifiée à libérer en vue de leur versement au constructeur, les fonds ayant fait l'objet du prêt et portés sur un compte bloqué, sur justification de l'avancement des travaux par la production de factures ou situation de travaux", la cour d'appel de Pau a dénaturé les articles 210 et 302-1 du contrat de prêt qui n'autorisaient qu'un contrôle de la banque sur l'emploi des fonds prêtés en ne libérant ces fonds que sur justification par l'emprunteur des travaux et non au vu de simples factures présentées par le constructeur et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que commet une faute génératrice de responsabilité la banque qui, sans avoir reçu un mandat exprès de son client à cet effet, prend l'initiative de débiter son compte pour payer un constructeur ; qu'après avoir constaté que le Crédit Agricole n'avait reçu d'eux aucun ordre exprès et formel pour verser à la société Landes Constructions la somme de 83 000 francs, la cour d'appel de Pau à néanmoins déduit de la seule mention "bon pour accord" apposée par eux sur la facture du constructeur que la banque n'avait commis aucune faute en réglant ce dernier ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant reproduit, sans les dénaturer, les termes des articles litigieux des contrats, la cour d'appel, qui a retenu que, s'agissant de prêt conventionné, où les fonds sont bloqués en vue d'une opération déterminée pour être ensuite débloqués au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, objet du financement, l'organisme bancaire s'est trouvé fondé à opérer un virement sur le compte du constructeur, sans qu'il ait eu à disposer d'un ordre formel et exprès de paiement, dès lors qu'il s'était assuré de l'accord de l'emprunteur sur la facturation établie, manifesté par écrit et signé, et qu'aucune réserve ne lui avait été adressée au sujet du règlement à intervenir, a pu décider que la banque s'était conformée à ses obligations contractuelles et aux règles de sa profession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... X..., envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 405
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel