Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffac3
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1e chambre), au profit de M. le directeur des services fiscaux de la Gironde, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux de la Gironde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement critiqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er décembre 1993), qu'en juillet 1983 Mme X... a vendu un immeuble pour une somme qu'elle a utilisée pour souscrire des bons de caisse anonymes ; qu'elle est décédée en septembre 1984 et que l'administration des Impôts a intégré dans l'assiette de l'actif successoral la valeur de ces bons de caisse ; Attendu que les époux Y..., légataires de Mme X..., reprochent au jugement d'avoir écarté leur demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement, au motif que la somme litigieuse représentait une créance de la de cujus sur la banque alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté dans un autre motif que Mme X... avait souscrit le 9 février 1994 trois bons anonymes de 1 650 OOO francs auprès de la Westminster bank, le jugement est entaché d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs et viole en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, c'est sans contradiction que le jugement relève que le prix de la vente de l'immeuble avait été converti en bons de caisse anonymes, puis que, ces bons n'ayant été remboursés que postérieurement au décès du souscripteur, leur valeur représentait une créance successorale au sens de l'article 752 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers M. le directeur des services fiscaux de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 269
Articles de loi cités
article 752 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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