Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773fface
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité d'"interprète arabe-français" qui est la sienne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Hamid X..., demeurant 28, groupe Eisenhower, 51100 Reims, en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 15 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité d'"interprète arabe-français" qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Laisse les entiers dépens à la charge de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 348
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a7cd580146773fface
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel