Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffad6
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le CIF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 3 et 6 du décret n 65-94 du 9 février 1965 modifié, il assure la fabrication et la cession des marques d'identification des fromages, cession dont le produit constitue pour lui des ressources ne résultant pas d'accords interprofessionnels homologués ou étendus par l'autorité administrative ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'avenant au troisième plan Cantal approuvé le 22 novembre 1989 mais qui, faute d'extension, n'avait jamais été appliqué, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du décret précité, 3 de la loi du 10 juillet 1985 et 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité interprofessionnel des fromages - CIF, dont le siège est Résidence d'Auvergne, ... de la Nation, 15000 Aurillac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société fromagerie Roussel, société anonyme dont le siège est : 63820 Laqueille, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du CIF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société fromagerie Roussel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal (CIF) a assigné la société Fromagerie Roussel en paiement du prix, pour l'année 1990, des marques d'identification des fromages, marques dont elle assure la fabrication et la cession, en application du décret n 65-94 du 9 février 1965 ; que l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1993) a rejeté cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le CIF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 3 et 6 du décret n 65-94 du 9 février 1965 modifié, il assure la fabrication et la cession des marques d'identification des fromages, cession dont le produit constitue pour lui des ressources ne résultant pas d'accords interprofessionnels homologués ou étendus par l'autorité administrative ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'avenant au troisième plan Cantal approuvé le 22 novembre 1989 mais qui, faute d'extension, n'avait jamais été appliqué, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du décret précité, 3 de la loi du 10 juillet 1985 et 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur du CIF, les prix unitaires relatifs à la vente des marques d'identification figurent dans l'avenant pris chaque année dans le cadre du plan Cantal, énonce que ce Plan confond les notions de cotisations et de prix unitaire des plaques, et que ce qui est qualifié par le CIF de prix de cession constitue en réalité une cotisation calculée sur la base de trois taux fixés par l'avenant du 22 novembre 1989 en fonction du pourcentage annuel produit par l'entreprise concernée, cotisation pour laquelle il n'est justifié d'aucun accord interprofessionnel étendu par les pouvoirs publics permettant de la réclamer ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le rejet de la première branche du moyen entraîne par voie de conséquence celui des autres branches du moyen relatives au calcul des cotisations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Rejette la demande d'indemnité présentée par la société Fromagerie Roussel ; Condamne le CIF, envers la société Fromagerie Roussel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 371
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- appellation d'origine
Référence
613722a7cd580146773ffad6
Données disponibles
- Texte intégral