Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffad7
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bernon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que l'assuré était déchu, par application de l'article 15 B, de la police, de tout droit à indemnisation, quel que fût le sinistre intervenu, en raison de l'indivisibilité contractuelle de la sanction mise en oeuvre, même si le risque dénaturé ou omis a été sans influence sur les sinistres litigieux, la cour d'appel aurait confondu risque et sinistre et aurait en conséquence dénaturé la clause susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en prononçant la déchéance de l'assuré, bien qu'ayant constaté que l'information pénale n'avait pas permis de déterminer qui était l'auteur des documents falsifiés remis par la société Bernon ni de retenir le représentant légal dans les liens de la prévention, de sorte que l'assuré ne pouvait se voir imputer une fausse déclaration intentionnelle dans le but de tromper l'assureur, la cour d'appel n'aurait pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient au regard de la clause, laquelle exigeait que la fausse déclaration de l'assuré fût intentionnelle, et aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en dispensant l'assureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi du représentant légal de la société Bernon et en s'abstenant de faire supporter à l'assureur le risque lié à l'impossibilité d'identifier l'auteur des faux, en dépit d'une décision de justice définitive déclarant que le représentant légal de l'assuré n'avait pas eu la volonté d'escroquer la compagnie d'assurances ni sciemment produit des pièces altérées ou fausses, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bernon et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit de la société Namur les Assurances de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Bernon et compagnie, de Me Roger, avocat de la société Namur les Assurances de crédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Etablissements Bernon a souscrit, le 10 juillet 1984, auprès de la société les Assurances du crédit, une police d'assurance crédit-insolvabilité pour garantir le remboursement de pertes éventuelles dues à l'insolvabilité déclarée de ses clients en France et divers pays étrangers ; que ce contrat était renouvelable année par année par le moyen de demandes d'options d'encours ; que la société Bernon, après avoir enregistré, au cours des années 1985-1986, trois sinistres auprès d'importateurs espagnols -les sociétés Esteban X..., Aceros Corrugados et Fuci- a établi, le 23 avril 1986, une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour paiement, en exécution du contrat, d'une somme de 754 591 francs ; que celui-ci a refusé de prendre en charge ces sinistres en faisant valoir que l'assuré ne pouvait prétendre à garantie faute d'avoir demandé un renouvellement d'encours concernant Esteban X... ; que la société Bernon a prétendu le contraire, affirmant détenir un original d'option d'encours concernant cet importateur et avoir formé une demande de renouvellement par télex ; que l'assureur ayant alors déposé plainte avec constitution de partie civile, cette procédure a été clôturée par un non-lieu, faute d'identification de l'auteur matériel des falsifications commises, qui affectaient tant le télex que l'option d'encours invoquée ; que. la société Bernon a entre-temps assigné l'assureur en paiement de l'indemnité de sinistre et dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1993) l'a déboutée de ces demandes et l'a condamnée à 40 000 francs de dommages-intérêts au profit de l'assureur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bernon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que l'assuré était déchu, par application de l'article 15 B, de la police, de tout droit à indemnisation, quel que fût le sinistre intervenu, en raison de l'indivisibilité contractuelle de la sanction mise en oeuvre, même si le risque dénaturé ou omis a été sans influence sur les sinistres litigieux, la cour d'appel aurait confondu risque et sinistre et aurait en conséquence dénaturé la clause susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en prononçant la déchéance de l'assuré, bien qu'ayant constaté que l'information pénale n'avait pas permis de déterminer qui était l'auteur des documents falsifiés remis par la société Bernon ni de retenir le représentant légal dans les liens de la prévention, de sorte que l'assuré ne pouvait se voir imputer une fausse déclaration intentionnelle dans le but de tromper l'assureur, la cour d'appel n'aurait pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient au regard de la clause, laquelle exigeait que la fausse déclaration de l'assuré fût intentionnelle, et aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en dispensant l'assureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi du représentant légal de la société Bernon et en s'abstenant de faire supporter à l'assureur le risque lié à l'impossibilité d'identifier l'auteur des faux, en dépit d'une décision de justice définitive déclarant que le représentant légal de l'assuré n'avait pas eu la volonté d'escroquer la compagnie d'assurances ni sciemment produit des pièces altérées ou fausses, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que les termes de la stipulation litigieuse rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que l'assuré avait encouru, en vertu de la stipulation contractuelle considérée, une déchéance de l'ensemble des garanties de la police en cause ; qu'ensuite, c'est à bon droit, que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'instruction pénale n'avait pas permis de retenir le représentant légal de la société dans les liens de la prévention ni même d'identifier l'auteur des faux incriminés, et énoncé qu'il était du moins constant que la société avait remis à la compagnie d'assurance, par l'intermédiaire d'un de ses préposés, de faux documents (faux télex et renouvellement d'encours falsifié) pour tenter d'obtenir de celle-ci la garantie du sinistre "Esteban X...", alors que l'option d'encours correspondante était venue à échéance sans avoir été préalablement renouvelée, décide qu'il y a lieu de constater la déchéance de garantie stipulée par le contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bernon reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société les Assurances du crédit, sans donner un quelconque motif à cette condamnation et sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Bernon faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute en relation avec le risque Esteban X..., et que la compagnie d'assurances n'avait en outre subi aucun préjudice ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement sur ce point, relève, au titre de la demande d'indemnisation présentée par l'assureur pour allégations calomnieuses et injustifiées et procédure abusive, d'abord, la responsabilité de la société Bernon dans le dossier Esteban X..., et ensuite que la condamnation prononcée par les premiers juges ne pouvait être aggravée dès lors que l'assureur ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par eux ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Bernon et compagnie, envers la société Namur les Assurances de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 365
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance credit
Référence
613722a7cd580146773ffad7
Données disponibles
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