Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffadf
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), que, le 1er février 1985, la société française Noge a conclu avec la société allemande Gotz un contrat de distribution exclusive de matériel de cordonnerie pour le territoire français à l'exclusion de la vallée du Rhin ; que l'article 4 de ce contrat précisait que "les conditions de la firme Gotz s'appliquent au déroulement des affaires" et que les conditions générales de vente de la société Gotz mentionnaient, dans leur article 8, "le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est Goppingen... la compétence juridictionnelle exclusive pour tous les litiges découlant du contrat de vente (...) est, pour les deux parties, Goppingen" ; que la société Noge a assigné la société Gotz devant le tribunal de commerce de Versailles en résiliation du contrat d'exclusivité ; que la société Gotz, se prévalant tant de la clause attributive de juridiction que du lieu d'exécution contractuellement déterminé par les parties, a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Gotz fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant sont convenues d'un Tribunal d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal est seul compétent ; qu'en conséquence, doit recevoir application une clause attributive de compétence figurant dans des conditions générales de vente auxquelles le contrat liant les parties fait référence expressément et directement ; qu'ainsi, en refusant d'appliquer une telle clause à l'occasion du litige opposant la société Gotz à la société Noge, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, refuser d'appliquer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'ainsi, en excluant l'application au litige né d'une prétendue exécution déloyale d'un contrat de revente exclusive sur le territoire français de la clause selon laquelle le Tribunal exclusivement compétent pour tous les litiges découlant du contrat de vente serait, pour les deux parties, celui de Goppingen, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une convention attributive de juridiction peut, dans le commerce international, être conclue en une forme admise par les usages en ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'est ainsi valable la clause attributive de juridiction qui se situe dans le cadre des rapports commerciaux courants entre les parties établis sur la base des conditions générales de l'une d'elles ; qu'en exigeant que les conditions générales renfermant la clause attributive de compétence aient été acceptées de manière claire et précise par la société Noge au lieu de rechercher si les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas été constamment régies par les conditions générales de la société Gotz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gotz fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, dans les échanges internationaux, les parties peuvent contractuellement fixer le lieu d'exécution de leurs conventions sous réserve que ce lieu soit en rapport avec l'objet du contrat ; qu'en refusant de tenir compte de la convention des parties sans pour autant constater que le lieu d'exécution convenu serait dépourvu de lien avec l'objet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 5.1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, modifier les termes clairs et précis d'une convention ; qu'ainsi, en dissociant l'exclusivité de revente de la vente des machines toutes deux contenues dans la même convention dont elles formaient chacune un élément indissociable, la cour d'appel a dénaturé ladite convention en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gotz Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est 7320 Postfach 445 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société Noge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Gotz Gmbh, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), que, le 1er février 1985, la société française Noge a conclu avec la société allemande Gotz un contrat de distribution exclusive de matériel de cordonnerie pour le territoire français à l'exclusion de la vallée du Rhin ; que l'article 4 de ce contrat précisait que "les conditions de la firme Gotz s'appliquent au déroulement des affaires" et que les conditions générales de vente de la société Gotz mentionnaient, dans leur article 8, "le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est Goppingen... la compétence juridictionnelle exclusive pour tous les litiges découlant du contrat de vente (...) est, pour les deux parties, Goppingen" ; que la société Noge a assigné la société Gotz devant le tribunal de commerce de Versailles en résiliation du contrat d'exclusivité ; que la société Gotz, se prévalant tant de la clause attributive de juridiction que du lieu d'exécution contractuellement déterminé par les parties, a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Gotz fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant sont convenues d'un Tribunal d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal est seul compétent ; qu'en conséquence, doit recevoir application une clause attributive de compétence figurant dans des conditions générales de vente auxquelles le contrat liant les parties fait référence expressément et directement ; qu'ainsi, en refusant d'appliquer une telle clause à l'occasion du litige opposant la société Gotz à la société Noge, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, refuser d'appliquer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'ainsi, en excluant l'application au litige né d'une prétendue exécution déloyale d'un contrat de revente exclusive sur le territoire français de la clause selon laquelle le Tribunal exclusivement compétent pour tous les litiges découlant du contrat de vente serait, pour les deux parties, celui de Goppingen, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une convention attributive de juridiction peut, dans le commerce international, être conclue en une forme admise par les usages en ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'est ainsi valable la clause attributive de juridiction qui se situe dans le cadre des rapports commerciaux courants entre les parties établis sur la base des conditions générales de l'une d'elles ; qu'en exigeant que les conditions générales renfermant la clause attributive de compétence aient été acceptées de manière claire et précise par la société Noge au lieu de rechercher si les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas été constamment régies par les conditions générales de la société Gotz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par l'interprétation de la volonté des parties que l'ambiguïté de la convention rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que la référence au "déroulement des affaires" ne pouvait viser le litige relatif à la résiliation du contrat d'exclusivité lui-même ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, dès lors, déduit de cette circonstance l'absence de renvoi du contrat aux conditions générales de vente de la société Gotz pour un tel litige et constaté que la société Gotz ne rapportait pas la preuve que les conditions générales de vente aient été acceptées par la société Noge, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu rejeter l'exception d'incompétence fondée sur la clause attributive de juridiction ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gotz fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, dans les échanges internationaux, les parties peuvent contractuellement fixer le lieu d'exécution de leurs conventions sous réserve que ce lieu soit en rapport avec l'objet du contrat ; qu'en refusant de tenir compte de la convention des parties sans pour autant constater que le lieu d'exécution convenu serait dépourvu de lien avec l'objet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 5.1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, modifier les termes clairs et précis d'une convention ; qu'ainsi, en dissociant l'exclusivité de revente de la vente des machines toutes deux contenues dans la même convention dont elles formaient chacune un élément indissociable, la cour d'appel a dénaturé ladite convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que les obligations relevant du contrat d'exclusivité ne pouvaient être exécutées qu'en France, ce dont il résulte que la détermination du lieu d'exécution par les parties était sans lien avec l'objet des obligations litigieuses ; Attendu, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes (arrêt De Bloos, 6 octobre 1976) a dit pour droit que, dans un litige opposant le bénéficiaire d'une concession exclusive de vente à son concédant à qui il reproche d'avoir violé la concession exclusive, le terme "obligation" qui se trouve inscrit à l'article 5.1 , de la convention de Bruxelles se réfère à l'obligation contractuelle servant de base à l'action judiciaire ; que c'est en application de ces principes et par un motif indépendant du contenu de la convention litigieuse que la cour d'appel a déterminé le lieu d'exécution de la seule obligation d'exclusivité consentie pour la France à la société Noge par la société Gotz ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gotz Gmbh, envers la société Noge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 450
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- conventions internationales
Référence
613722a7cd580146773ffadf
Données disponibles
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