Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffae0
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994), que le receveur principal des impôts de Paris 16e Chaillot a assigné Mme Z..., ancien gérant de la société The Wall Street Restaurant, pour qu'elle soit déclarée solidairement tenue au paiement de la dette fiscale de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue au paiement de cette dette fiscale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever sa qualité d'associée et de gérante de la société depuis sa constitution jusqu'à sa liquidation des biens, et à constater le défaut de déclaration et de paiement de la TVA imputable à la société, sans caractériser d'une manière concrète sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucune circonstance, autre que le défaut de déclaration et de paiement de la TVA imputable à la société, en raison de laquelle l'inobservation des obligations fiscales de la société aurait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que l'administration fiscale avait émis quatre avis de mise en recouvrement entre octobre 1983 et février 1984, délivré une mise en demeure de payer en janvier 1984 et des notifications de redressement en août 1984 et mai 1985, ainsi qu'un avis à tiers détenteur en juin 1984, sans rechercher si, nonobstant la mise en règlement judiciaire de la société le 26 juillet 1984, le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant actuellement chez M. et Mme A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Y... principal des impôts de Paris 16e Chaillot, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Bernard, épouse Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y... principal des impôts de Paris 16e Chaillot, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994), que le receveur principal des impôts de Paris 16e Chaillot a assigné Mme Z..., ancien gérant de la société The Wall Street Restaurant, pour qu'elle soit déclarée solidairement tenue au paiement de la dette fiscale de cette société ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue au paiement de cette dette fiscale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever sa qualité d'associée et de gérante de la société depuis sa constitution jusqu'à sa liquidation des biens, et à constater le défaut de déclaration et de paiement de la TVA imputable à la société, sans caractériser d'une manière concrète sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucune circonstance, autre que le défaut de déclaration et de paiement de la TVA imputable à la société, en raison de laquelle l'inobservation des obligations fiscales de la société aurait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que l'administration fiscale avait émis quatre avis de mise en recouvrement entre octobre 1983 et février 1984, délivré une mise en demeure de payer en janvier 1984 et des notifications de redressement en août 1984 et mai 1985, ainsi qu'un avis à tiers détenteur en juin 1984, sans rechercher si, nonobstant la mise en règlement judiciaire de la société le 26 juillet 1984, le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, ayant énoncé qu'il revenait au représentant légal de la société de se conformer aux dispositions de l'article 1692 du Code général des impôts, l'arrêt constate que Mme Z..., qui en a été la gérante depuis sa constitution jusqu'à la liquidation de ses biens, a déposé, sans paiement, les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires relatives aux mois de mai 1983 à janvier 1984 et a omis les déclarations de février et avril 1983 puis de février 1984 à décembre 1984 ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé la responsabilité personnelle de Mme Z... dans les manquements de la société à ses obligations fiscales ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que, s'agissant de TVA, la société avait conservé pour sa trésorerie et pour assurer artificiellement sa survie, les sommes qu'elle aurait dû reverser immédiatement au Trésor, l'arrêt relève les diligences ininterrompues du comptable public qui, dès le mois de juillet 1983, a émis des avis de mise en recouvrement, des mises en demeure, des notifications de redressement, puis, en juin 1984 un avis à tiers détenteur, resté vain du fait de la mise en redressement judiciaire de la société, et qui, ayant déclaré sa créance, n'a pu en recouvrer qu'une très faible part, la liquidation des biens de la société ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi la cour d'appel, a caractérisé l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ainsi que le lien entre ces manquements et l'impossibilité du recouvrement de sa dette fiscale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Bernard, épouse Z..., envers M. le receveur principal des impôts de Paris 16e Chaillot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel