Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffae2
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1994), que les époux X... propriétaires de locaux dans lesquels la société X... exploitait un commerce de miroiterie-peinture, ont convenu avec la société Recor qu'elle les prendrait à bail pour y exploiter deux restaurants ; que la convention était soumise à la condition suspensive de l'obtention, des maires de Versailles et du Chesnay, d'une autorisation d'exploiter les restaurants et qu'à défaut d'autorisation la somme versée à la société X..., à valoir sur son indemnisation pour privation de ses locaux, devait être remboursée à la société Recor ; que les maires ayant répondu défavorablement aux demandes de la société Recor, elle a assigné les époux X... et la société X... en demandant le remboursement de cette somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux X..., ainsi que l'administrateur au redressement judiciaire de la société X... et le représentant de ses créanciers intervenus en reprise d'instance, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à restituer la somme versée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 502 du Code général des impôts, les restaurateurs doivent, avant de commencer leur exploitation, en faire la déclaration à la direction générale des impôts, laquelle leur en délivre un récépissé valant licence restaurant; que les lettres provenant des mairies du Chesnay et de Versailles précisant l'insuffisance de parkings pour la future clientèle ne pouvaient faire obstacle à l'exploitation prévue des restaurants; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur des documents inopérants pour retenir l'absence de réalisation de la condition suspensive relative aux conditions d'exploiter les restaurants, a violé l'article 502 du Code général des impôts, ensemble les articles 1134 et 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1178 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché la réalisation ; qu'en se bornant à s'adresser aux mairies du Chesnay et de Versailles sans effectuer de déclaration préalable auprès de la direction générale des impôts, en vue d'exploiter des restaurants dans le fonds objet de la promesse appartenant aux époux X..., la société Recor a, faute de diligence et de loyauté, fait obstacle à la réalisation de la condition stipulée ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher si l'absence de réalisation de la condition n'était pas imputable à la Sarl Recor, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien X..., 2 / Mme Michèle Y..., née Tourmente, demeurant ensemble 4, place de la Loi, 78150 Le Chesnay, 3 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, place de la Loi, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Recor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Poullain, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y... et de la société X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Recor, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Antoine Z... et à M. Franck A... de leur reprise d'instance, ès qualité de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de la société X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1994), que les époux X... propriétaires de locaux dans lesquels la société X... exploitait un commerce de miroiterie-peinture, ont convenu avec la société Recor qu'elle les prendrait à bail pour y exploiter deux restaurants ; que la convention était soumise à la condition suspensive de l'obtention, des maires de Versailles et du Chesnay, d'une autorisation d'exploiter les restaurants et qu'à défaut d'autorisation la somme versée à la société X..., à valoir sur son indemnisation pour privation de ses locaux, devait être remboursée à la société Recor ; que les maires ayant répondu défavorablement aux demandes de la société Recor, elle a assigné les époux X... et la société X... en demandant le remboursement de cette somme ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux X..., ainsi que l'administrateur au redressement judiciaire de la société X... et le représentant de ses créanciers intervenus en reprise d'instance, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à restituer la somme versée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 502 du Code général des impôts, les restaurateurs doivent, avant de commencer leur exploitation, en faire la déclaration à la direction générale des impôts, laquelle leur en délivre un récépissé valant licence restaurant; que les lettres provenant des mairies du Chesnay et de Versailles précisant l'insuffisance de parkings pour la future clientèle ne pouvaient faire obstacle à l'exploitation prévue des restaurants; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur des documents inopérants pour retenir l'absence de réalisation de la condition suspensive relative aux conditions d'exploiter les restaurants, a violé l'article 502 du Code général des impôts, ensemble les articles 1134 et 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1178 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché la réalisation ; qu'en se bornant à s'adresser aux mairies du Chesnay et de Versailles sans effectuer de déclaration préalable auprès de la direction générale des impôts, en vue d'exploiter des restaurants dans le fonds objet de la promesse appartenant aux époux X..., la société Recor a, faute de diligence et de loyauté, fait obstacle à la réalisation de la condition stipulée ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher si l'absence de réalisation de la condition n'était pas imputable à la Sarl Recor, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les maires du Chesnay et de Versailles se sont opposés au projet d'ouverture des restaurants en l'absence de parkings pour les clients, l'arrêt retient que, le juge devant dans le doute interpréter la convention en faveur de celui qui a contracté l'obligation, le terme "autorisation" employé à l'article 3 de la convention doit, faute d'avoir été précisé, s'entendre dans son sens le plus large et pas seulement au sens restrictif "d'autorisations administratives" ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sans portée, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier la volonté des parties demeurée imprécise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne les époux X... et M. A..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société X..., à payer à la société Recor la somme de 12 000 francs, par application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société Recor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 418
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel