Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffae4
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sabarot Wassner (société Sabarot) a effectué le 10 avril 1990 le dépôt de la marque Champignac ; qu'elle a constaté par la suite que M. Joël X..., ancien salarié, responsable de la branche Champignons, avait créé sa propre société qu'il avait décidé d'appeler Champignac SA ; que la société Sabarot a assigné la société Champignac pour contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Champignac a reconventionnellement revendiqué la propriété de la marque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Latour Polignac fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Champignac était la propriété de la société Sabarot alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi n 91-7 du 4 janvier 1991 prévoit en son article 41, alinéa 1er, qu'elle entrera en vigueur le 28 décembre 1991 et que l'article 44 précise que la loi n 64-1360 du 31 décembre 1964, cesserait de produire effet à cette date ; que selon les termes de l'article 41, alinéa 2, les dispositions de la loi du 31 décembre 1964 restent applicables uniquement pour ce qui concerne la procédure d'examen et d'enregistrement des demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, le litige qui était soumis à la cour d'appel ne concernait ni l'examen ni l'enregistrement de la demande de dépôt de la marque Champignac ; que dès lors, en fondant sa décision sur une loi qui n'était plus applicable, la cour d'appel a violé la loi nouvelle du 4 janvier 1991 par refus d'application ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Tour Polignac, société anonyme, intervenante au lieu et place de la SA Champignac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit de la société Sabarot Wassner, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Tour Polignac, de Me Bertrand, avocat de la société Sabarot Wassner, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sabarot Wassner (société Sabarot) a effectué le 10 avril 1990 le dépôt de la marque Champignac ; qu'elle a constaté par la suite que M. Joël X..., ancien salarié, responsable de la branche Champignons, avait créé sa propre société qu'il avait décidé d'appeler Champignac SA ; que la société Sabarot a assigné la société Champignac pour contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Champignac a reconventionnellement revendiqué la propriété de la marque ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Latour Polignac fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Champignac était la propriété de la société Sabarot alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi n 91-7 du 4 janvier 1991 prévoit en son article 41, alinéa 1er, qu'elle entrera en vigueur le 28 décembre 1991 et que l'article 44 précise que la loi n 64-1360 du 31 décembre 1964, cesserait de produire effet à cette date ; que selon les termes de l'article 41, alinéa 2, les dispositions de la loi du 31 décembre 1964 restent applicables uniquement pour ce qui concerne la procédure d'examen et d'enregistrement des demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, le litige qui était soumis à la cour d'appel ne concernait ni l'examen ni l'enregistrement de la demande de dépôt de la marque Champignac ; que dès lors, en fondant sa décision sur une loi qui n'était plus applicable, la cour d'appel a violé la loi nouvelle du 4 janvier 1991 par refus d'application ; Mais attendu que pour statuer sur la propriété de la marque litigieuse, la cour d'appel a retenu que son dépôt avait été effectué le 10 avril 1990 par la société Sabarot et a donc, à juste titre, fait application à cet égard de la loi du 31 décembre 1964 ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société La Tour Polignac, l'arrêt énonce que "les dirigeants de la société Sabarot Wassner ont devancé les projets de X..., sans doute trop bavard alors qu'il était encore tenu par les liens de son contrat de travail, oubliant qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir occis, mais qu'ils étaient en droit d'agir comme ils l'ont fait" ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs sans répondre aux conclusions de la société La Tour Polignac qui invoquaient le caractère notoire de la marque litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sabarot Wassner, envers la société La Tour Polignac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 435
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel