Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaef
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 14 mai 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est toujours en droit de réduire au sein de l'entreprise l'horaire collectif en vigueur, dans le souci de préserver l'emploi des salariés âgés de moins de 55 ans ; que cette mesure étant opposable à l'ensemble des salariés concernés, ceux-ci ne peuvent prétendre à la poursuite de leur contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que l'employeur, pour des motifs économiques, a réduit l'horaire collectif au-dessous de 39 heures, sans relever le caractère contractuel dudit horaire, ne pouvait considérer que cette modification était substantielle pour les salariés concernés et leur ouvrait le droit au maintien de leurs conditions de rémunération, sans violer par refus d'application l'article L. 132-8 du Code du travail, et fausse application l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer que les salariés ont été engagés à temps plein leur laissant ainsi espérer un temps de travail correspondant à la durée légale, ne pouvait juger que la réduction de l'horaire collectif en dessous de 39 heures constituait une modification substantielle de leur contrat de travail, sans caractériser pour chaque contrat qu'il y avait identité entre temps plein et durée légale et droit au maintien de ce temps de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'application générale d'électricité et de mécanique (SAGEM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / de M. Yvon A..., demeurant ..., 3 / de Mme Michèle B..., demeurant ... A. F..., 76350 Oissel, 4 / de M. Jean C..., demeurant ..., 5 / de Mme Danièle D..., demeurant ..., 6 / de Mme Martine E..., demeurant ..., 7 / de M. Daniel G..., demeurant ..., 8 / de Mme Brigitte H..., demeurant ..., lotissement Les Erables, 76800 !saint-Etienne-du-Rouvray, 9 / de Mme Josépha I..., demeurant ..., 10 / de M. Veneeslan Rosa X..., demeurant ..., 11 / de M. Alain J..., demeurant ..., 12 / de M. Z... Vincent, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la Société d'application générale d'électricité et de mécanique (SAGEM), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et 11 autres salariés de la Société d'application générale d'électricité et de mécanique (SAGEM) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires entre le 13 février 1989 et le 31 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 14 mai 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est toujours en droit de réduire au sein de l'entreprise l'horaire collectif en vigueur, dans le souci de préserver l'emploi des salariés âgés de moins de 55 ans ; que cette mesure étant opposable à l'ensemble des salariés concernés, ceux-ci ne peuvent prétendre à la poursuite de leur contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que l'employeur, pour des motifs économiques, a réduit l'horaire collectif au-dessous de 39 heures, sans relever le caractère contractuel dudit horaire, ne pouvait considérer que cette modification était substantielle pour les salariés concernés et leur ouvrait le droit au maintien de leurs conditions de rémunération, sans violer par refus d'application l'article L. 132-8 du Code du travail, et fausse application l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer que les salariés ont été engagés à temps plein leur laissant ainsi espérer un temps de travail correspondant à la durée légale, ne pouvait juger que la réduction de l'horaire collectif en dessous de 39 heures constituait une modification substantielle de leur contrat de travail, sans caractériser pour chaque contrat qu'il y avait identité entre temps plein et durée légale et droit au maintien de ce temps de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté que chacun des salariés concernés avait été engagé pour un horaire de 39 heures par semaine, a estimé que la réduction du temps de travail décidée par l'employeur entraînait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail des intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'application générale d'électricité et de mécanique (SAGEM), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 595
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffaef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel