Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaf1
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans son attestation du 22 mai 1991, M. D... a indiqué que la veille, le 21 mai 1991, un certain nombre de salariés nommément désignés, dont M. Z... (X...), "se sont physiquement opposés à la sortie des locaux de M. Morille" ; que dans son attestation du même jour, M. Y... a confirmé que M. F... n'avait pas pu sortir de toute la journée du 21 mai 1991 des locaux du holding et que M. Z... (X...) et d'autres grévistes "se sont physiquement opposés à cette sortie" ; que dans une autre attestation, M. G... a constaté que "M. Morille a tenté de sortir à plusieurs reprises mais a été empêché physiquement par MM. I..., Abdoul A..., Fernandez, Nerot, H... Thierry, Périaganassani, Mohamed B...... et cela dès leur arrivée dans les locaux entre 10 heures et 10 heures 30" ; que ces attestations - régulièrement établies - faisant clairement apparaitre que MM. Hassane Abdoul, Thierry H... et Mohamed B... (C...) avaient personnellement et activement participé à l'action collective ayant eu pour objet et pour effet d'empêcher le Directeur Commercial (M. F...) de quitter les locaux de l'entreprise pendant la journée de grève du 21 mai 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les attestations produites par la société Pain Jacquet ne démontraient pas que les trois salariés sus-mentionnés avaient eux-mêmes, personnellement et volontairement, bloqué la sortie de l'établissement et empêché M. F... de sortir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pain Jacquet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit : 1 / de M. Thierry H..., demeurant 6, square Diderot, 91000 Evry, 2 / de M. Mohamed C..., demeurant ..., 3 / de M. Hassane X..., demeurant ... C/O M. Nazir E..., 93120 La Courneuve, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pain Jacquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pain Jacquet a licencié le 29 mai 1991, MM. H..., C... et X... auxquels elle reprochait d'avoir, au cours d'une grève, commis une faute lourde en séquestrant le directeur commercial ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans son attestation du 22 mai 1991, M. D... a indiqué que la veille, le 21 mai 1991, un certain nombre de salariés nommément désignés, dont M. Z... (X...), "se sont physiquement opposés à la sortie des locaux de M. Morille" ; que dans son attestation du même jour, M. Y... a confirmé que M. F... n'avait pas pu sortir de toute la journée du 21 mai 1991 des locaux du holding et que M. Z... (X...) et d'autres grévistes "se sont physiquement opposés à cette sortie" ; que dans une autre attestation, M. G... a constaté que "M. Morille a tenté de sortir à plusieurs reprises mais a été empêché physiquement par MM. I..., Abdoul A..., Fernandez, Nerot, H... Thierry, Périaganassani, Mohamed B...... et cela dès leur arrivée dans les locaux entre 10 heures et 10 heures 30" ; que ces attestations - régulièrement établies - faisant clairement apparaitre que MM. Hassane Abdoul, Thierry H... et Mohamed B... (C...) avaient personnellement et activement participé à l'action collective ayant eu pour objet et pour effet d'empêcher le Directeur Commercial (M. F...) de quitter les locaux de l'entreprise pendant la journée de grève du 21 mai 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les attestations produites par la société Pain Jacquet ne démontraient pas que les trois salariés sus-mentionnés avaient eux-mêmes, personnellement et volontairement, bloqué la sortie de l'établissement et empêché M. F... de sortir ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que MM. H..., C... et X... aient personnellement participé aux faits qui leur étaient reprochés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pain Jacquet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 887
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffaf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel