Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaf3
- Date
- 6 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 11 avril 1994), que M. X..., manoeuvre au service de la société Vincent Cianni depuis le 5 septembre 1988, a été licencié le 12 février 1992 pendant la durée du préavis pour avoir refusé d'exécuter un ordre de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamné à lui payer un reliquat d'indemnité de préavis, au motif qu'en exigeant que le salarié travaille en compagnie d'un collègue avec lequel il vivait en mésentente, l'employeur s'exposait à un grave incident, ce qu'il ne pouvait ignorer, cette mésentente ayant donné lieu à la comparution devant le tribunal de police des deux salariés et la condamnation de l'un d'entre eux, alors, selon le moyen, que le jugement de condamnation est intervenu plusieurs mois après le licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action du salarié, bien qu'intentée après l'expiration du délai de forclusion, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-17 du Code du travail n'exige pas que le reçu pour solde de tout compte présenté au salarié porte la mention qu'il a la faculté d'en énoncer le contenu avant la fin d'un délai de deux mois ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vincent Cianni, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 11 avril 1994), que M. X..., manoeuvre au service de la société Vincent Cianni depuis le 5 septembre 1988, a été licencié le 12 février 1992 pendant la durée du préavis pour avoir refusé d'exécuter un ordre de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamné à lui payer un reliquat d'indemnité de préavis, au motif qu'en exigeant que le salarié travaille en compagnie d'un collègue avec lequel il vivait en mésentente, l'employeur s'exposait à un grave incident, ce qu'il ne pouvait ignorer, cette mésentente ayant donné lieu à la comparution devant le tribunal de police des deux salariés et la condamnation de l'un d'entre eux, alors, selon le moyen, que le jugement de condamnation est intervenu plusieurs mois après le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action du salarié, bien qu'intentée après l'expiration du délai de forclusion, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-17 du Code du travail n'exige pas que le reçu pour solde de tout compte présenté au salarié porte la mention qu'il a la faculté d'en énoncer le contenu avant la fin d'un délai de deux mois ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le reçu ne mentionnait pas que le salarié avait la faculté de le dénoncer dans le délai de deux mois, c'est à bon droit qu'il a décidé que le délai n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vincent Cianni, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 467
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a7cd580146773ffaf3
Données disponibles
- Texte intégral