Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaf6
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le syndicat Foire exposition de Fougères a assigné en dommages-intérêts la société Foire internationale de Rennes en raison du changement des dates de la manifestation de Rennes, primitivement fixées aux 4 - 12 avril 1992 et avancées aux 28 mars - 5 avril 1992 coïncidant alors avec la période habituelle de la foire exposition de Fougères et lui causant un préjudice commercial; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la faute de la Foire internationale de Rennes consiste non dans le fait d'avoir choisi les dates traditionnelles de la Foire exposition de Fougères mais dans celui d'avoir tardé à le faire connaître directement au syndicat Foire de Fougères;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Foire internationale de Rennes, société anonyme, dont le siège est Parc des Expositions de Rennes, lieudit La Haie Gautrais, 35170 Bruz, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Foire exposition de Fougères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Foire internationale de Rennes, de Me Blondel, avocat de la société Foire exposition de Fougères, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le syndicat Foire exposition de Fougères a assigné en dommages-intérêts la société Foire internationale de Rennes en raison du changement des dates de la manifestation de Rennes, primitivement fixées aux 4 - 12 avril 1992 et avancées aux 28 mars - 5 avril 1992 coïncidant alors avec la période habituelle de la foire exposition de Fougères et lui causant un préjudice commercial; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la faute de la Foire internationale de Rennes consiste non dans le fait d'avoir choisi les dates traditionnelles de la Foire exposition de Fougères mais dans celui d'avoir tardé à le faire connaître directement au syndicat Foire de Fougères; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la société Foire internationale de Rennes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la société Foire exposition de Fougères, envers la société la Foire internationale de Rennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a7cd580146773ffaf6
Données disponibles
- Texte intégral