Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaf9
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1993), d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par les époux Y..., appelants, postérieurement aux conclusions par lesquelles le Crédit lyonnais, intimé, s'était borné à demander expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, et d'avoir confirmé le jugement entrepris;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., 2°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la Banque Crédit lyonnais, dont le siège est ..., ayant succurssale ... et direction régionale ..., 2°/ de M. Z..., 3°/ de Mme Z..., demeurant ensemble 11, résidence La Sarrette, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Crédit lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1993), d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par les époux Y..., appelants, postérieurement aux conclusions par lesquelles le Crédit lyonnais, intimé, s'était borné à demander expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, et d'avoir confirmé le jugement entrepris; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, exempte de toute violation des droits de la défense, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Les condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel