Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffafc
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 janvier 1994), que, lors d'un croisement, le rétroviseur de l'automobile de M. Y... a heurté celui de M. A...; que, sous l'effet du choc, le véhicule de M. A... est entré en collision avec des véhicules arrivant en sens inverse, dont celui de Mme X...; que celle-ci, blessée, a demandé réparation de son préjudice à M. A... et à son assureur, la MACIF, qui ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, l'Equité;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ce recours en garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, la chose jugée suppose une identité d'objet; qu'en opposant à M. Y... le jugement qui, statuant sur l'action en réparation de son préjudice personnel par M. A..., avait considéré que ce dernier n'avait pas commis de faute, pour accueillir l'action récursoire exercée par ce même M. A... en garantie de l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., laquelle n'avait pas le même objet que la précédente, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas tant des déclarations du témoin D'Hellier que de l'importance des conséqences du léger accrochage entre les rétroviseurs des deux véhicules, que M. A... roulait à une vitesse excessive et a ainsi fait preuve d'un défaut de maîtrise de nature à atténuer la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie L'Equité, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Monique Z... épouse X..., demeurant à Verdun, 81100 Castres, ci-devant et actuellement ..., 2°/ de M. Hamid A..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est Place Lapérouse, 81000 Albi, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie L'Equité, de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), de Me Choucroy, avocat de Mme Z... épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 janvier 1994), que, lors d'un croisement, le rétroviseur de l'automobile de M. Y... a heurté celui de M. A...; que, sous l'effet du choc, le véhicule de M. A... est entré en collision avec des véhicules arrivant en sens inverse, dont celui de Mme X...; que celle-ci, blessée, a demandé réparation de son préjudice à M. A... et à son assureur, la MACIF, qui ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, l'Equité; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ce recours en garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, la chose jugée suppose une identité d'objet; qu'en opposant à M. Y... le jugement qui, statuant sur l'action en réparation de son préjudice personnel par M. A..., avait considéré que ce dernier n'avait pas commis de faute, pour accueillir l'action récursoire exercée par ce même M. A... en garantie de l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., laquelle n'avait pas le même objet que la précédente, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas tant des déclarations du témoin D'Hellier que de l'importance des conséqences du léger accrochage entre les rétroviseurs des deux véhicules, que M. A... roulait à une vitesse excessive et a ainsi fait preuve d'un défaut de maîtrise de nature à atténuer la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés non critiqués, l'arrêt retient une faute de conduite de M. Y... consistant en un empiètement sur la partie gauche de la chaussée; Et attendu que le moyen, en sa seconde branche est contraire aux écritures et nouveau et, mélangé de fait et de droit; qu'il est irrecevable; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie L'Equité et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel