Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaff
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 décembre 1992) que Mme Y..., qui avait vécu pendant un certain nombre d'années en concubinage avec M. X..., a, après leur séparation, assigné celui-ci aux fins de partage d'un immeuble et de paiement de certaines sommes acquises à l'occasion de l'aide apportée à l'activité commerciale de son concubin; qu'un jugement a constaté que Mme Y... avait acquis des droits dans la société de fait créée avec son concubin, et, avant dire droit, ordonné une expertise pour en déterminer le montant et alloué une provision; que M. X... a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'information pénale pour faux et usage de faux;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors que, selon le moyen, l'obligation de surseoir à statuer s'impose au juge civil lorsque les poursuites pénales lui offrent un certain rapport de dépendance, que la décision pénale à intervenir est susceptible d'influer sur la décision civile, qu'en conséquence la cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche destinée à établir si la décision pénale à intervenir, s'agissant du certificat émanant de la ville de Lille et de l'attestation de M. Dorchies, était susceptible d'influer sur la décision civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., décédé, aux droits duquel viennent : 1°/ Mme Najat K..., veuve de Mohamed X..., demeurant 166, rue Wazemmes, 59000 Lille, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Sakina X..., Nouaama X... et Mohamed Reda X..., 2°/ M. Brahim X... et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Lucette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 décembre 1992) que Mme Y..., qui avait vécu pendant un certain nombre d'années en concubinage avec M. X..., a, après leur séparation, assigné celui-ci aux fins de partage d'un immeuble et de paiement de certaines sommes acquises à l'occasion de l'aide apportée à l'activité commerciale de son concubin; qu'un jugement a constaté que Mme Y... avait acquis des droits dans la société de fait créée avec son concubin, et, avant dire droit, ordonné une expertise pour en déterminer le montant et alloué une provision; que M. X... a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'information pénale pour faux et usage de faux; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors que, selon le moyen, l'obligation de surseoir à statuer s'impose au juge civil lorsque les poursuites pénales lui offrent un certain rapport de dépendance, que la décision pénale à intervenir est susceptible d'influer sur la décision civile, qu'en conséquence la cour d'appel, en s'abstenant de toute recherche destinée à établir si la décision pénale à intervenir, s'agissant du certificat émanant de la ville de Lille et de l'attestation de M. Dorchies, était susceptible d'influer sur la décision civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Mais attendu qu'après avoir relevé que le certificat de la ville de Lille reconnaissait l'existence d'un concubinage non contesté et que l'attestation de M. Dorchies n'était pas incompatible avec un certificat de travail et avoir écarté des débats les autes pièces critiquées, la cour d'appel a fondé sa décision sur de nombreux autres documents qu'elle analyse ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement estimé que la décision pénale à intervenir était sans influence sur l'action civile; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a7cd580146773ffaff
Données disponibles
- Texte intégral