Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb00
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1993), que M. Y... a été blessé dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable; que M. Y... a assigné celle-ci et son assureur, l'UAP, en réparation de son préjudice; que l'agent judiciaire du Trésor, qui avait versé des prestations à la victime, a demandé leur remboursement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur cette dernière demande, alors, selon le moyen, qu'en s'appuyant sur un simulacre de motivation, sans assortir sa décision de motifs propres et personnels, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 2°/ Mme Gabrielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont ..., 2°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ..., 6°/ de la Mutuelle de la Marine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie UAP et de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1993), que M. Y... a été blessé dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable; que M. Y... a assigné celle-ci et son assureur, l'UAP, en réparation de son préjudice; que l'agent judiciaire du Trésor, qui avait versé des prestations à la victime, a demandé leur remboursement; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur cette dernière demande, alors, selon le moyen, qu'en s'appuyant sur un simulacre de motivation, sans assortir sa décision de motifs propres et personnels, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir exposé, dans les prétentions des parties, celles de l'agent judiciaire du Trésor à voir confirmer l'indemnisation par le Tribunal du préjudice soumis à recours et à voir accueillir, à concurrence de ce montant, sa créance comprenant, en plus de la somme qui lui avait été allouée au jugement, les arrérages échus et à échoir à compter du 13 décembre 1991 d'une rente accident du travail servie à M. Y..., l'arrêt qui, en confirmant l'évaluation du préjudice soumis à recours, a repris à son compte la motivation du jugement de ce chef, en énonçant ensuite que les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ci-dessus exposées étaient justifiées et seraient adoptées comme motifs, a satisfait aux exigences du texte susvisé; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande l'allocation de 10 000 francs à son profit pour frais irrépétibles; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la compagnie UAP et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel