Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb02
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 1994) que M. Y... a acheté des bestiaux à une société Bovec qu'il a payée à l'aide de traites escomptées par la Banque régionale de l'Ain et la société Paribas; que par un arrêt du 24 janvier 1990, il a été condamné à leur payer le montant de ces traites et qu'en 1992 il a formé un recours en révision contre cet arrêt;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en décidant que M. Y... était forclos à se prévaloir de l'attestation délivrée par M. X... dont il a eu connaissance près de 2 ans avant d'exercer le recours, cependant que ce moyen n'a pas été discuté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Bovec, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque régionale de l'Ain (BRA), dont le siège est ... Bourg-en-Bresse, 3°/ de la société Paribas, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Pierre Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOVEC, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Paribas, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Banque régionale de l'Ain (BRA), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 1994) que M. Y... a acheté des bestiaux à une société Bovec qu'il a payée à l'aide de traites escomptées par la Banque régionale de l'Ain et la société Paribas; que par un arrêt du 24 janvier 1990, il a été condamné à leur payer le montant de ces traites et qu'en 1992 il a formé un recours en révision contre cet arrêt; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en décidant que M. Y... était forclos à se prévaloir de l'attestation délivrée par M. X... dont il a eu connaissance près de 2 ans avant d'exercer le recours, cependant que ce moyen n'a pas été discuté par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que dans son assignation du mois de septembre 1992 aux fins de recours en révision, M. Y... avait demandé, notamment, de "déclarer recevable...le recours" au motif qu"il avait appris courant août 1992 qu'en réalité les banques avaient bien connaissance" des faits litigieux et qu'il avait produit à l'appui de son recours une convention d'assistance financière à la société Bovec et une attestation de M. X...; Que le moyen, tendant à la recevabilité du recours, se trouvait donc dans la cause; Que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des pièces justificatives produites, n'a fait, en relevant que l'attestation délivrée par M. X... était connue depuis longtemps par M. Y..., qu'user de son pouvoir souverain; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque régionale de l'Ain et la société Paribas sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel