Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb03
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Atendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1994), que M. X..., employé d'une entreprise de nettoyage, a été blessé par l'éclat d'une bouteille qui avait été jetée dans le vide-ordures de l'immeuble de la SCI de la Butte de Beauregard (la SCI) où il travaillait; qu'il a demandé réparation de son dommage à la SCI et à son assureur, la compagnie GIE Uni Europe; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, ayant constaté que le dommage dont la victime demandait réparation à la société propriétaire de l'immeuble était survenu au cours d'une opération de nettoyage d'un vide-ordures dont il avait été chargé par son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les pouvoirs de direction et de contrôle qu'aurait conservés la société propriétaire durant cette intervention, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à sa décision infirmative qui condamne celle-ci en sa qualité de gardien du vide-ordures; que, d'autre part, le professionnel, qui consent à exécuter une prestation d'entretien sur une installation, est tenu de pourvoir aux précautions requises par l'état de cette installation, sauf à se refuser d'intervenir; qu'en prenant motif de ce que le vide-ordures n'aurait pas été pourvu de dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques inhérents à son entretien par un professionnel, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du même Code;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) de la Butte de Beauregard, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie GIE Uni Europe, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie Présence Assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des 3 Fontanot, 92000 Nanterre, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCI de la Butte de Beauregard et de la compagnie GIE Uni Europe, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Atendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1994), que M. X..., employé d'une entreprise de nettoyage, a été blessé par l'éclat d'une bouteille qui avait été jetée dans le vide-ordures de l'immeuble de la SCI de la Butte de Beauregard (la SCI) où il travaillait; qu'il a demandé réparation de son dommage à la SCI et à son assureur, la compagnie GIE Uni Europe; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, ayant constaté que le dommage dont la victime demandait réparation à la société propriétaire de l'immeuble était survenu au cours d'une opération de nettoyage d'un vide-ordures dont il avait été chargé par son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les pouvoirs de direction et de contrôle qu'aurait conservés la société propriétaire durant cette intervention, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à sa décision infirmative qui condamne celle-ci en sa qualité de gardien du vide-ordures; que, d'autre part, le professionnel, qui consent à exécuter une prestation d'entretien sur une installation, est tenu de pourvoir aux précautions requises par l'état de cette installation, sauf à se refuser d'intervenir; qu'en prenant motif de ce que le vide-ordures n'aurait pas été pourvu de dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques inhérents à son entretien par un professionnel, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du même Code; Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident aurait pu être évité si le vide-ordures avait été muni d'un ralentisseur de chute à proximité des sacs de réception ou d'un système de trappe de fermeture automatique des bouches lorsqu'il devait être procédé au débouchage du conduit et que la SCI n'avait pas interdit à ses locataires de jeter des objets dangereux dans le vide-ordures, ce qui avait pu leur laisser croire que celui-ci était muni de systèmes de sécurité; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que ces deux méconnaissances par la SCI de ses obligations lui incombant en tant que propriétaire de l'immeuble et gardien des parties communes engageaient sa responsabilité; Et attendu que le grief visé à la seconde branche du moyen est nouveau; qu'étant mélangé de fait et de droit il est à ce titre irrecevable; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de la Butte de Beauregard et la compagnie GIE Uni Europe, envers le trésorier-payeur général et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a7cd580146773ffb03
Données disponibles
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