Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb07
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 6 mai 1983, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a prononcé le divorce des époux Y...-X..., mariés en 1955 sans contrat préalable ; que, le 27 juillet 1989, les notaires commis ont établi un état liquidatif de la communauté, que Mme X... a refusé de signer ; que l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 1992) a décidé, entre autres dispositions, que le mobilier garnissant l'immeuble de Saint-Cast avait une valeur de 4 272 francs ; Attendu, sur la première branche, que c'est sans contradiction que l'arrêt attaqué a estimé que certains meubles garnissant la chambre située au Sud-Est de l'immeuble de Saint-Cast appartenaient au frère de Mme X..., et que le restant du mobilier était commun ; Attendu, sur les deux autres branches, que Mme X... s'est bornée à soutenir que les meubles se trouvant dans l'immeuble de Saint-Cast avaient une valeur inférieure à 6 572 francs, montant de la prisée, du fait que certains de ces meubles ne dépendaient pas de la communauté ; qu'en tenant compte de cette observation, et en déduisant de ce chiffre de 6 572 francs la somme de 2 300 francs, représentant la valeur des meubles appartenant au frère de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a répondu aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rejette la demande de M. Y... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 392
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel