Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb09
- Date
- 13 février 1996
cassationmoyendénaturation des conclusionsdécision accordant à une caisse de sécurité sociale une somme à la hauteur de la demande qu'elle aurait prétendument formuléeconclusions sollicitant une somme bien supérieure équivalent au montant du remboursement des échéances échues et à échoir de la pension versée à la victime d'un accident
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, victime d'un accident de la circulation dont Mme X... avait été déclarée responsable et M. Z..., civilement responsable, Mme A... a, par jugement du 11 juillet 1969, obtenu l'indemnisation de son préjudice sous déduction des prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a ultérieurement attribué à cette victime une pension d'invalidité dont elle a vainement tenté d'obtenir le remboursement amiable ; que cet organisme a alors engagé une procédure aux fins d'annulation du jugement précité sur le fondement de l'article L.397 du Code de la sécurité sociale ; que, par arrêt du 10 janvier 1977, la cour d'appel de Bourges a déclaré cette action irrecevable, faute pour la CRAMIF d'avoir appelé à l'instance toutes les parties dans le délai de deux ans prescrit par ledit article ; que, reprochant à son avocat, M. Y..., d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en ne procédant pas à ces assignations, la CRAMIF l'a assigné, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, en réparation de son préjudice, lui réclamant la somme de 444 744,96 francs correspondant au montant des arrérages versés à la victime jusqu'à ce que celle-ci puisse prétendre à une pension vieillesse ; que, par arrêt du 15 février 1990, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande ; que statuant, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et les Mutuelles du Mans à payer à la CRAMIF la somme de 78 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1986 ; Attendu que la cour d'appel a retenu que, sans la faute de l'avocat, la CRAMIF disposait du maximum de chances de gagner son procès à hauteur de la demande par elle formulée, soit 79 728 francs, dans la limite de l'indemnité qui avait été allouée à la victime, soit 98 969,18 francs et que la caisse ne pouvait prétendre obtenir de son conseil le remboursement de la totalité des arrérages qu'elle avait été amenée à verser à Mme A... jusqu'au 31 octobre 1988, dès lors "qu'au moment où la cour d'appel de Bourges avait été saisie de l'affaire, elle avait donné d'autres instructions à son conseil" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des termes clairs et précis des conclusions prises par la CRAMIF tant devant le tribunal que devant la cour d'appel et régulièrement produites, que cet organisme a toujours réclamé le remboursement des échéances échues et à échoir de la pension d'invalidité par elle versée à Mme A..., dont le montant ou le capital représentatif ont varié suivant les dates des demandes et les actualisations légales, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances IARD, envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 345
Articles de loi cités
article L.397 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a7cd580146773ffb09
Données disponibles
- Texte intégral