Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb0a
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Brigitte Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des relations ayant existé entre M. Jean-Claude X... et Mme Brigitte Y..., est née, le 16 décembre 1986, une fille prénommée Audrey ; qu'en 1991, M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande tendant à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement, alors que Mme Y... demandait au tribunal d'instance de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993) a statué sur les appels formés contre les deux décisions, d'une part, en réduisant le droit de visite et d'hébergement précédemment accordé à M. X... et, d'autre part, en augmentant le montant de la pension fixée par le premier juge ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert du grief, non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de la cause, qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'aménager le droit de visite et d'hébergement de M. X... de telle sorte que la jeune Audrey puisse passer la nuit au domicile de sa mère la veille de la reprise des classes ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen ne tend, à nouveau, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du second degré qui, après avoir analysé les facultés respectives des parties et les besoins de l'enfant, et constaté que M. X... dissimulait une partie importante de ses revenus, ont fixé, compte tenu de ces divers éléments, à 2 200 francs par mois, la contribution du père à l'entretien de sa fille mineure ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette, en conséquence, la demande de M. X... formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 286
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel