Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb0e
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1993) d'avoir dit que la somme de 2 700 francs, qui doit être annuellement versée par l'Association de chasse communale agréée de Moulotte (l'ACCA) à la commune de Moulotte en rémunération de l'apport du droit de chasse sur un bois appartenant à celle-ci, ne sera pas indexée, alors selon le moyen, que, en premier lieu, le contrat est légalement formé dès l'accord des parties sur ses éléments essentiels ; qu'après avoir constaté, d'une part, que, par une délibération du 10 février 1990, la commune de Moulotte demandait à l'ACCA que l'apport de son territoire de chasse soit compensé par une indemnité de même valeur, indexation comprise, que le bail de chasse antérieurement consenti à un particulier, et, d'autre part, que l'ACCA avait réglé cette somme indexée pendant deux ans, la cour d'appel devait, en l'absence de contreproposition du destinataire de l'offre, déclarer les parties liées par l'ensemble des éléments du contrat ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait pas lieu à indexation, la cour d'appel a violé les articles 1108 du Code civil et L. 122-22 du Code rural ; alors que, en second lieu, il résulte des articles L. 122-16, R. 222-51 et R. 222-52 du Code rural, que l'apport de ses droits de chasse par le propriétaire donne lieu à indemnité à la charge de l'association si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation de revenus antérieurs ; que cette indemnité est fixée soit par accord amiable, soit par le Tribunal ; que pour dire que la somme due à la commune de Moulotte en contrepartie de l'apport du bois serait limitée à 2 700 francs annuels, sans indexation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucun accord des parties sur l'indexation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au juge, chargé de fixer l'indemnité à défaut d'accord amiable, de rechercher si cette somme non indexée compensait la perte de recettes résultant pour la commune de la privation du bail de chasse antérieurement consenti sur ce bois, moyennant un loyer annuel indexé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la commune de Moulotte, représentée par son maire en exercice, 55160 Moulotte, 2 / M. Joseph X..., demeurant 55160 Moulotte, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de l'Association de chasse communale agréée de Moulotte (ACCA de Moulotte), dont le siège est 55160 Moulotte, Fresnes-en-Woevre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Moulotte et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1993) d'avoir dit que la somme de 2 700 francs, qui doit être annuellement versée par l'Association de chasse communale agréée de Moulotte (l'ACCA) à la commune de Moulotte en rémunération de l'apport du droit de chasse sur un bois appartenant à celle-ci, ne sera pas indexée, alors selon le moyen, que, en premier lieu, le contrat est légalement formé dès l'accord des parties sur ses éléments essentiels ; qu'après avoir constaté, d'une part, que, par une délibération du 10 février 1990, la commune de Moulotte demandait à l'ACCA que l'apport de son territoire de chasse soit compensé par une indemnité de même valeur, indexation comprise, que le bail de chasse antérieurement consenti à un particulier, et, d'autre part, que l'ACCA avait réglé cette somme indexée pendant deux ans, la cour d'appel devait, en l'absence de contreproposition du destinataire de l'offre, déclarer les parties liées par l'ensemble des éléments du contrat ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait pas lieu à indexation, la cour d'appel a violé les articles 1108 du Code civil et L. 122-22 du Code rural ; alors que, en second lieu, il résulte des articles L. 122-16, R. 222-51 et R. 222-52 du Code rural, que l'apport de ses droits de chasse par le propriétaire donne lieu à indemnité à la charge de l'association si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation de revenus antérieurs ; que cette indemnité est fixée soit par accord amiable, soit par le Tribunal ; que pour dire que la somme due à la commune de Moulotte en contrepartie de l'apport du bois serait limitée à 2 700 francs annuels, sans indexation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucun accord des parties sur l'indexation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au juge, chargé de fixer l'indemnité à défaut d'accord amiable, de rechercher si cette somme non indexée compensait la perte de recettes résultant pour la commune de la privation du bail de chasse antérieurement consenti sur ce bois, moyennant un loyer annuel indexé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'existe aucune pièce ni aucune explication des parties relatant, quelle qu'ait pu en être la forme, un accord amiable sur une indexation ; Et attendu, ensuite, qu'elle relève au contraire un accord portant sur une indemnisation annuelle d'un montant de 2 700 francs ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie mal fondé, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Moulotte et M. X..., envers l'Association de chasse communale agréée de Moulotte (ACCA de Moulotte), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 283
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel