Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb16
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société IMCO Antilles, employeur de M. X..., qu'elle a licencié le 3 octobre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 octobre 1992) d'avoir fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 63 561,81 francs alors, selon le moyen, que les parties étant contraires quant à la méthode de calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel, en se bornant à affirmer, pour retenir le chiffre mensuel de 21 187,27 francs qu'il résulte des diverses conclusions des parties que ce chiffre doit être retenu sans préciser les raisons pour lesquelles elle faisait droit ainsi à la prétention subsidiaire du salarié, a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IMCO Antilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Résidence Poinsettia, Tour J. Hamot, appartement 53, 97110 Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société IMCO Antilles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société IMCO Antilles, employeur de M. X..., qu'elle a licencié le 3 octobre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 octobre 1992) d'avoir fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 63 561,81 francs alors, selon le moyen, que les parties étant contraires quant à la méthode de calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel, en se bornant à affirmer, pour retenir le chiffre mensuel de 21 187,27 francs qu'il résulte des diverses conclusions des parties que ce chiffre doit être retenu sans préciser les raisons pour lesquelles elle faisait droit ainsi à la prétention subsidiaire du salarié, a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant, pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, au montant du salaire mensuel tel qu'il résulte des conclusions des parties, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IMCO Antilles à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 524
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel