Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb1a
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rand, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rand, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 novembre 1982, qui l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage ainsi qu'un droit à congés payés incidents ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 573
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel