Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb1c
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 par la société Panilor, en qualité de directeur d'usine, a été licencié pour faute lourde le 27 septembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le juge pénal était saisi des faits mêmes ayant fondé le licenciement, la juridiction prud'homale devait surseoir à la qualification de la faute ; qu'en refusant tout sursis, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer l'existence d'une faute grave, sans dire en quoi un fait unique, fût-il prouvé, commis un an auparavant, rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant l'exécution du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Panilor, société anonyme, dont le siège est ... Thionville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Panilor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 par la société Panilor, en qualité de directeur d'usine, a été licencié pour faute lourde le 27 septembre 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le juge pénal était saisi des faits mêmes ayant fondé le licenciement, la juridiction prud'homale devait surseoir à la qualification de la faute ; qu'en refusant tout sursis, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer l'existence d'une faute grave, sans dire en quoi un fait unique, fût-il prouvé, commis un an auparavant, rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant l'exécution du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, dans sa première branche, ne critique que des motifs étrangers à l'arrêt attaqué ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait eu connaissance des faits reprochés que le 12 septembre 1989 et que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans les quinze jours suivant cette date a pu décider que ce délai n'était pas de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, avait tenté d'obtenir d'un fournisseur une commission irrégulière en échange d'un marché, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, et mal fondé, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Panilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 485
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel