Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb20
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Autocit fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992), d'avoir dit que le salarié avait, au sein de la société, le statut de VRP, alors, selon le moyen, d'une part, s'il soutenait que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier son secteur, M. X... ne revendiquait nullement le statut de VRP ; qu'ainsi, en lui reconnaissant ce statut, la cour d'appel a méconnu les limites du litige dont elle était saisie ; alors d'autre part, ni la lettre d'embauche du 1er avril 1966, ni celle du 28 mars 1979, n'attribuaient à M. X... un secteur déterminé ; que, par ailleurs, la convention collective applicable prévoyait expressément que "le personnel directement affecté à la vente de véhicule... (pouvait être) changé d'affectation ou muté d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise" ; qu'ainsi, le fait que M. X... avait exercé ses fonctions dans le secteur de Bailleul ne suffisait pas, à lui seul, à établir que la société Autocit avait entendu l'affecter à un secteur déterminé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que le salaire de M. X... avait subi une diminution de 30 % "depuis ce nouveau mode de rémunération", sans donner aucune précision sur ses nouvelles modalités de calcul, et sans rechercher si la baisse alléguée n'était pas imputable à la réduction de l'activité de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que M. Y... étant indépendant, la société Autocit n'avait aucune possibilité de s'opposer à ce qu'il s'assure les services de son fils, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de la société exposante le fait d'avoir "préféré un jeune vendeur" à M. X... ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 72 000 francs au titre du manque à gagner, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était nullement établi que la baisse de la rémunération de M. X... était uniquement consécutive à la modification de la grille des salaires et n'était pas également imputable à la diminution de l'activité de ce vendeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que M. X... n'avait travaillé que jusqu'à la fin 1991, ne pouvait, par arrêt rendu le 22 juin 1992, lui allouer, au titre du manque à gagner, une indemnité couvrant la période allant de 1989 à "la date de l'audience devant la cour d'appel" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autocit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... Hazebrouck, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Autocit, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en 1966 par la société Caron et Podon, concessionnaire Citroën, reprise par la société Autocit, en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion; que le 1er septembre 1989, lui a été notifiée une nouvelle grille de salaire ; que son secteur géographique a été modifié par l'employeur à trois reprises, les 16 janvier, 9 avril et 20 juin 1990 ; qu'après avoir contesté ces nouvelles conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Autocit fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992), d'avoir dit que le salarié avait, au sein de la société, le statut de VRP, alors, selon le moyen, d'une part, s'il soutenait que l'employeur ne pouvait unilatéralement modifier son secteur, M. X... ne revendiquait nullement le statut de VRP ; qu'ainsi, en lui reconnaissant ce statut, la cour d'appel a méconnu les limites du litige dont elle était saisie ; alors d'autre part, ni la lettre d'embauche du 1er avril 1966, ni celle du 28 mars 1979, n'attribuaient à M. X... un secteur déterminé ; que, par ailleurs, la convention collective applicable prévoyait expressément que "le personnel directement affecté à la vente de véhicule... (pouvait être) changé d'affectation ou muté d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise" ; qu'ainsi, le fait que M. X... avait exercé ses fonctions dans le secteur de Bailleul ne suffisait pas, à lui seul, à établir que la société Autocit avait entendu l'affecter à un secteur déterminé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé qui revendiquait la qualité de VRP avait conservé le même secteur d'activité, dans lequel il était le seul à prospecter la clientèle pour le compte de son employeur ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait le statut de VRP qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que le salaire de M. X... avait subi une diminution de 30 % "depuis ce nouveau mode de rémunération", sans donner aucune précision sur ses nouvelles modalités de calcul, et sans rechercher si la baisse alléguée n'était pas imputable à la réduction de l'activité de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que M. Y... étant indépendant, la société Autocit n'avait aucune possibilité de s'opposer à ce qu'il s'assure les services de son fils, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de la société exposante le fait d'avoir "préféré un jeune vendeur" à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la réduction de la rémunération du salarié et les changements de secteur géographique opérés, constituaient des modifications substantielles du contrat de travail, et relevé, sans encourir les griefs du moyen, que celles-ci n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 72 000 francs au titre du manque à gagner, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était nullement établi que la baisse de la rémunération de M. X... était uniquement consécutive à la modification de la grille des salaires et n'était pas également imputable à la diminution de l'activité de ce vendeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que M. X... n'avait travaillé que jusqu'à la fin 1991, ne pouvait, par arrêt rendu le 22 juin 1992, lui allouer, au titre du manque à gagner, une indemnité couvrant la période allant de 1989 à "la date de l'audience devant la cour d'appel" ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la somme allouée n'a été calculée que jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail du salarié ; D'où il suit que le moyen est non fondé en sa première branche et qu'en sa seconde branche, il manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 530
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel