Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb21
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que M. X..., engagé le 1er août 1990 par la société CEDIMO, a été licencié le 16 août 1991, pour faute lourde, au motif qu'il avait vendu à un membre du personnel des articles de charcuterie à un prix inférieur au tarif fixé par la direction ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, mais que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés du mémoire ci-annexé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, pour les motifs exposés du mémoire ci-annexé, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à qualifier de faute lourde les agissements du salarié ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société CEDIMO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société CEDIMO a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de la société CEDIMO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que M. X..., engagé le 1er août 1990 par la société CEDIMO, a été licencié le 16 août 1991, pour faute lourde, au motif qu'il avait vendu à un membre du personnel des articles de charcuterie à un prix inférieur au tarif fixé par la direction ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas commis de faute lourde, mais que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés du mémoire ci-annexé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur, pour les motifs exposés du mémoire ci-annexé, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à qualifier de faute lourde les agissements du salarié ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la preuve de l'intention de nuire n'était pas rapportée, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que les agissements du salarié ne constituaient pas une faute lourde et a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 724
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel